Cassation : Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-88.084
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 98-88.084, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités
- Instruction
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 406
- Code de procédure pénale, article D. 408
- Code de procédure pénale, article 595
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.084
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-88.084, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.084
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580132.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 406
- Code de procédure pénale, article D. 408
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Laurent,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 10 novembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, et vols ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D 406, D 408, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et après avoir évoqué la procédure, a décidé qu'il existait des charges à l'encontre de Laurent Y... d'avoir commis une tentative de vol au préjudice de Gilbert Z..., précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de ce dernier et commise avec usage ou menace d'une arme, de même que d'avoir volé un véhicule Golf et un camion ;
10"aux motifs que Camel X... a été arrêté dans l'hôtel "Campanile" de Bruges ; que la mise sous surveillance des parloirs de Camel X... à la maison d'arrêt d'Angoulême où il était incarcéré pour l'affaire précitée donnait des résultats positifs :
11le 21 octobre 1996, jour de son premier parloir avec sa concubine, l'intéressé reconnaissait qu'il se trouvait bien présent sur les lieux des faits de Pauillac et il en relatait succinctement le déroulement tout en affirmant n'être pas entré dans l'appartement et que "Laurent" avait tiré ; qu'il demandait à sa concubine d'informer "Marco" et "Laurent" qu'il ne parlerait pas ; qu'il résultait des investigations diligentées par les enquêteurs que "Marco" était Marc A... et que "Laurent" était Laurent Y... ;
12"alors que, la chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu'elle use de son pouvoir d'évocation, après annulation de l'ordonnance de transmission de pièces, elle doit annuler, notamment, les éléments de preuve illicites recueillis au cours de l'instruction ; que la Cour a constaté que le parloir où Camel X... s'est entretenu avec sa concubine a été placé sous surveillance, de telle sorte que des renseignements concernant Laurent Y... ont été enregistrés ;
13qu'en s'appuyant sur cet élément de preuve illicite, sans annuler la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés" ;
14Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir examiné d'office la régularité de l'obtention des moyens de preuve recueillis, dès lors qu'aux termes de l'article 595 du Code de procédure pénale, lorsque cette juridiction statue sur le règlement d'une
15procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
18qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent Y... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Géronimi ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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