(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 97-83.795
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 97-83.795, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.3 b
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Débats
- Non comparution du prévenu
- Excuse
- Appréciation par les juges du fond
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.795
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 97-83.795, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.3 b ; Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Débats ; Non comparution du prévenu ; Excuse ; Appréciation par les juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.795
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577945.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 b - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Non comparution du prévenu - Excuse - Appréciation par les juges du fond.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Makhlouf,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné, avec exécution provisoire, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 1 et 3, alinéa b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"aux motifs que "le fait qu'il sollicite un renvoi ne dispensait nullement Makhlouf X... de son obligation de comparaître ; que sa comparution aurait notamment permis de l'entendre sur l'exécution de l'engagement qu'il avait pris devant le tribunal correctionnel de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 1 500 francs et de donner à la Cour toutes explications sur les documents qui seraient encore en possession du juge saisi du divorce ; que les faits pour lesquels il est poursuivi, datant principalement de 1994 à 1995, sont anciens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi" ;
10"alors qu'en application de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement" et, en application de l'article 6, 3, alinéa b, de la même Convention, "tout accusé a droit notamment à (...) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense", de sorte que la cour d'appel, qui refuse un renvoi à un prévenu cité pour abandon de famille, alors que celui-ci n'avait pu récupérer son dossier de plaidoiries devant le juge aux affaires de la famille contenant les pièces justificatives du règlement des pensions alimentaires, viole directement les dispositions susmentionnées" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Makhlouf X..., prévenu d'abandon de famille, a été cité régulièrement devant la cour d'appel ; qu'il n'a pas comparu et s'est borné à solliciter le renvoi de son affaire en invoquant que son dossier était incomplet ;
12Attendu que, par les motifs exactement repris au moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'excuse fournie par le prévenu n'était pas valable ; que l'appréciation du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dont tout prévenu doit disposer aux termes de l'article 6.3.b de la Convention européenne des droits de l'homme est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abandon de famille et, en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ;
16"aux motifs qu' "il résulte de la procédure, et notamment de son aveu même devant le tribunal correctionnel de Beauvais, qu'à partir du mois d'octobre 1994 et jusqu'à la date de citation du 15 janvier 1996, le prévenu n'a réglé qu'une somme mensuelle de 1 000 francs au lieu de celle de 2 400 francs mise à sa charge ; qu'à supposer même qu'il ait par ailleurs payé certains termes du loyer du domicile conjugal, ce qui paraît au demeurant peu probable compte tenu des tentatives de Barbara Y..., épouse X..., justifiées par deux lettres recommandées avec accusés de réception de régler elle-même le loyer et de la mise en demeure adressée à Barbara Y..., épouse X..., par le bailleur de payer ceux-ci, de tels payements ne pouvaient nullement exonérer Maklhouf X... de son obligation de régler les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants mises à sa charge dans leur intégralité" ;
17"alors qu'en application des articles 121-3 et 227-3, alinéa 1er, du Code pénal, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ne saurait être déduit du seul défaut de payement, de sorte que la cour d'appel, qui déclare le prévenu convaincu de cette infraction sans énoncer aucun élément de nature à caractériser la volonté infractionnelle, viole les dispositions susmentionnées" ;
18Attendu qu'il se déduit des motifs exactement repris au moyen que le prévenu n'a pas contesté être volontairement demeuré plus de 2 mois, de septembre 1994 au 15 janvier 1996, sans s'acquitter de l'obligation alimentaire mise à sa charge par ordonnance de non-conciliation en date du 18 août 1994 ;
19Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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