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Cass. crim., 10 novembre 2015, n° 14-85.332

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 14-85.332, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-85.332
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04796
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2015, n° 14-85.332, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-85.332

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04796

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031477203.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Sonia X...Y..., - M. Samir X..., - M. Mohamed Z..., - Mme Laure Y...A..., - Mme Ghalia Y..., - M. Mourad Y..., - Mme Nozha Y..., - Mme Samira Y..., épouse B..., - M. Sayah Y..., - Mme Aouatef B..., - Mme Ghalia B..., - M. Houche B..., - M. Imad B..., - M. Issam B...,

4parties civiles,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Mmes Marie-Line E..., épouse F..., Marie G..., épouse L..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre ;

7Avocat général : M. Lagauche ;

8Greffier de chambre : Mme Zita ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

10Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 177, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

12" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre à l'encontre de Mmes L... et F...;

13" aux motifs que l'absence de traçabilité des livraisons ne permet pas de déterminer la date à laquelle la commande litigieuse a été reçue dans le service, cette date pouvant être soit le 2 octobre 2008, soit le 1er décembre 2009 ; que la lecture du planning fait apparaître que Mmes M...et F...étaient toutes deux présentes dans le service à la date des deux livraisons litigieuses ; qu'il ne peut être déterminé laquelle a reçu la commande et a manqué à l'obligation de vérification à la réception de la commande des médicaments et solutés ; que le soluté de magnésium était dans l'armoire à soluté au plus tard le 2 décembre 2008 ; qu'à compter de cette date, il a été effectué, au moins tous les lundi et les jeudi, jusqu'au 24 décembre 2008, un contrôle des stocks pour adapter les commandes en fonction des pathologies en cours ou pour prévenir une rupture de stocks ; que cette opération a été effectuée avec certitude le 19 décembre 2008 puis le 22 décembre 2008 par Mme F...; que pendant cette période, quand elles contrôlaient les stocks en vue d'adapter les commandes, ou de prévenir une rupture de stocks, Mmes F...et L... n'étaient plus tenues d'une obligation de vérification des produits, effectuée lors de leur réception ; que la similitude de conditionnement des deux solutés ne permettait pas, lors d'une simple opération de contrôle des stocks, de déceler la présence de soluté de magnésium ; que, dans ces circonstances, le fait de ne pas avoir identifié la présence de soluté de magnésium dans l'armoire à soluté et d'avoir indirectement contribué à la réalisation du dommage ne constitue pas une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en conséquence, que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

14" 1°) alors que commet une faute caractérisée celui qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que cette faute peut résulter d'une défaillance dans l'accomplissement des diligences normales qui incombent à la personne compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences et des conditions de son intervention ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que Mmes L... et F..., cadres de santé, étaient, au sein du service de pédiatrie, conjointement et exclusivement en charge de la vérification des commandes de médicaments et de solutés à leur réception ; qu'il est expressément constaté que la commande litigieuse a été reçue soit le 2 octobre 2008, soit le 1er décembre 2008, et qu'à ces dates, les deux cadres de santé étaient en service, ce qui révèle qu'elles ont toutes deux manqué à leur obligation de vigilance en omettant d'identifier l'arrivée de flacons de chlorure de magnésium, soluté pourtant non utilisé en pédiatrie ; qu'en retenant qu'il n'est pas possible de déterminer laquelle des deux a manqué à l'obligation de vérification à la réception de la commande, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

15" 2°) alors qu'en tout état de cause, un non-lieu ne peut être ordonné que si les faits ne constituent pas une infraction, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'a été commise une grave faute de négligence à l'occasion de la vérification de la livraison de médicaments et de solutés, laquelle s'inscrit en lien de causalité certain avec le décès d'Ilyès B..., de sorte que les faits sont constitutifs d'un délit ; que s'il existe un doute quant à celle des deux cadres de santé qui a effectivement procédé à la vérification le jour de la réception de la commande litigieuse, cette faute a été nécessairement commise par Mmes L... ou F...; qu'en conséquence, il appartenait à la chambre de l'instruction de renvoyer ces deux personnes devant la juridiction de jugement, à qui il revient de déterminer à qui la faute doit être imputée ;

16" 3°) alors que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a expressément constaté qu'une opération de contrôle des stocks a été « effectuée avec certitude le 19 décembre 2008 puis le 22 décembre 2008 par Mme F...» ; qu'au sein d'un service de pédiatrie, existe nécessairement une obligation de contrôle de la nature des médicaments et des solutés depuis leur réception jusqu'à leur administration aux enfants ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, pour confirmer le non-lieu à renvoyer Mme F...devant la juridiction de jugement, retenir que quand elles contrôlaient les stocks en vue d'adapter les commandes, ou de prévenir une rupture de stocks, Mmes F...et L... n'étaient plus tenues d'une obligation de vérification des produits ;

17" 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que « la similitude de conditionnement du B46 et du soluté de magnésium ne permettait pas, lors d'une simple opération de contrôle des stocks », de déceler la présence de cette dernière substance, après avoir relevé la présence dans l'armoire d'un carton entier et étiqueté de chlorure de magnésium non déconditionné, et donc susceptible d'être détecté à l'occasion d'un simple contrôle visuel " ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 décembre 2008, lyès B..., âgé de trois ans, admis à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris pour une angine, est décédé à 20h45 d'une défaillance cardio-vasculaire après avoir reçu une injection de chlorure de magnésium au lieu et place de la solution de B46 prescrite ; qu'a été ouverte une information au cours de laquelle, notamment, Mmes F...et L..., cadres de santé du service de pédiatrie, ont été mises en examen du chef d'homicide involontaire pour avoir commis de graves défaillances dans l'organisation du service concernant la commande et la réception de médicaments et de produits qu'elles devaient contrôler, et la gestion, le stockage de ceux-ci jusqu'à la distribution aux patients ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre elles et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'infirmière ayant administré le produit, du chef de service de la pharmacie du groupe hospitalier Cochin-Saint Vincent de Paul, de la cadre supérieure de santé du service de pédiatrie et de l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris ;

19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction à l'égard des mises en examen, l'arrêt retient qu'en l'absence de traçabilité des livraisons ne permettant pas de déterminer la date à laquelle la commande comportant des flacons de chlorure de magnésium a été reçue dans le service de pédiatrie, cette date pouvant être soit le 2 octobre 2008, soit le 1er décembre 2008, et alors que la lecture du planning fait apparaître que Mmes F...et L... étaient toutes deux présentes dans le service à la date des deux livraisons litigieuses, il ne peut être déterminé laquelle a reçu la commande et a manqué à l'obligation de vérification à la réception de la commande des médicaments et solutés ; que les juges ajoutent qu'à partir du 2 décembre, date à laquelle le soluté de chlorure de magnésium était dans l'armoire à solutés, quand elles contrôlaient les stocks en vue d'adapter les commandes ou de prévenir une rupture de stocks, Mmes F...et L... n'étaient plus tenues d'une obligation de vérification des produits, effectuée lors de leur réception, la similitude de conditionnement des deux solutés ne permettant pas, lors d'une simple opération de contrôle des stocks, de déceler la présence de soluté de chlorure de magnésium ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'existe de charges suffisantes ni contre Mme F...ni contre Mme L... d'avoir commis une faute caractérisée ayant involontairement causé la mort d'Iyés B..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

21Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code procédure pénale ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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14-85.332
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ECLI:FR:CCASS:2015:CR04796
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