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Presse : Cass. crim., 10 octobre 1974, n° 73-92.337

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1974, 73-92.337, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.337
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 290 P. 740
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1974, n° 73-92.337, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Injure non publique ; Dispositions de procédure de la loi du 29 juillet 1881 ; Application (oui) ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Caractère ; Appel de police ; Procédure devant la cour ; Prévenu ; Représentation ; Avocat ; Contravention passible d'amende seulement ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 290 P. 740

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.337

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel N. 196 P. 498 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 14 P. 30 (IRRECEVABLE) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-12 Bulletin Criminel 1971 N. 5 P. 11 (REJET) et les arrêts cités (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-15 Bulletin Criminel 1973 N. 135 P. 322 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057126.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Injure non publique - Dispositions de procédure de la loi du 29 juillet 1881 - Application (oui).

2) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère.

3) APPEL DE POLICE - Procédure devant la cour - Prévenu - Représentation - Avocat - Contravention passible d'amende seulement.

4) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Arrêts statuant sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d 'incompétence.

Sommaire officiel

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En matière de presse et sous réserve de l'application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, est nul en vertu de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi formé, avant l 'arrêt sur le fond, contre un arrêt statuant sur un incident ou sur une exception autre que celle d'incompétence (4).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel N. 196 P. 498 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 14 P. 30 (IRRECEVABLE) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-12 Bulletin Criminel 1971 N. 5 P. 11 (REJET) et les arrêts cités (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-15 Bulletin Criminel 1973 N. 135 P. 322 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ODETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1973, QUI, POUR DIFFAMATION NON PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 15 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

3ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE PROCEDURE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SONT APPLICABLES EN MATIERE D'INJURE NON PUBLIQUE ET QUE LA DIFFAMATION NON PUBLIQUE EST ASSIMILEE A LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE PUNIE PAR L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL ;

4QUE, D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI PRECITEE, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;

5QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LEDIT DELAI A COMMENCE DE COURIR, EST TARDIF ;

6ATTENDU QUE X... ODETTE, EPOUSE Y..., ETAIT APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE AYANT STATUE SUR UNE CONTRAVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE PASSIBLE, SEULEMENT, D'UNE PEINE D'AMENDE ;

7QU'AYANT ETE REPRESENTEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE PAR UN AVOCAT, ELLE A ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 544 ET 547 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTOIREMENT JUGEE PAR LA COUR D'APPEL ;

8QU'AINSI LE DELAI DE POURVOI A COMMENCE DE COURIR A COMPTER DU JOUR OU A ETE RENDU L'ARRET, SOIT LE 4 JUILLET 1973, ET QUE C'EST SEULEMENT LE 10 DU MEME MOIS QUE LA DEMANDERESSE A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LEDIT ARRET ;

9QU'ELLE N'A D'AUTRE PART JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE QUI L'AURAIT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;

10QU'IL SUIT DE LA QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET SUSVISE DU 4 JUILLET 1973 DOIT ETRE DECLARE NON RECEVABLE ;

11ATTENDU, D'AILLEURS, QU'IL N'Y A PAS LIEU DE S'ARRETER AU POURVOI DONT FONT ETAT LES MEMOIRES, ET QUI A ETE FORME PAR X... ODETTE, EPOUSE Y..., DANS LA MEME PROCEDURE, LE 2 MARS 1973, CONTRE UN ARRET AVANT DIRE DROIT DU 28 FEVRIER 1973 ;

12QU'EN EFFET, APRES UNE ORDONNANCE DE NON-ADMISSION RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 12 AVRIL 1973, LEDIT POURVOI S'EST TROUVE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59 PRECITE, FRAPPE DE NULLITE ;

13QUE LA DEMANDERESSE NE S'EST PAS POURVUE A NOUVEAU CONTRE CET ARRET AVANT DIRE DROIT, COMME IL LUI AURAIT APPARTENU DE LE FAIRE, SELON LES DISPOSITIONS DE CE MEME ARTICLE, EN MEME TEMPS QU'ELLE AURAIT FORME, DANS LE DELAI LEGAL, UN POURVOI CONTRE L'ARRET SUR LE FOND ;

14QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST APPELEE A STATUER QUE SUR LE POURVOI TARDIVEMENT FORME CONTRE L'ARRET SUSVISE DU 4 JUILLET 1973 ;

15DECLARE LEDIT POURVOI NON RECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.337
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 290 P. 740
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1974, n° 73-92.337, publié au Bulletin

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