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Cass. crim., 10 octobre 2000, n° 00-80.713

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2000, 00-80.713, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 octobre 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
00-80.713

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance d'incompétence - Incompétence "ratione loci" - Désignation de la juridiction compétente (non).

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florent, partie civile,

contre l'arrêt n° 773 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 25 novembre 1999 qui, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, tentative d'escroquerie et corruption ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le tribunal de Montpellier était compétent ;

Attendu que, saisi de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Florent X... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et corruption, le juge d'instruction de Montpellier a rendu une ordonnance de refus d'informer après avoir relevé, notamment, qu'il était territorialement incompétent ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation retient qu'à les supposer établis, les faits dénoncés auraient été commis en dehors de la "circonscription judiciaire de Montpellier", par des personnes ne résidant pas dans celle-ci ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dés lors qu'aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction qui se déclare incompétent en application de l'article 90 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction qui serait territorialement compétente, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal ;

Attendu qu'en l'état de l'incompétence territoriale du juge d'instruction, le second moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.