Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 octobre 2000, n° 00-81.736
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2000, 00-81.736, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Incompatibilité
- Magistrat désigné pour instruire l'affaire
- Participation au jugement
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.736
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 00-81.736, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Incompatibilité ; Magistrat désigné pour instruire l'affaire ; Participation au jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.736
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586442.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilité - Magistrat désigné pour instruire l'affaire - Participation au jugement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 49 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- l'Association Truite-Ombre-Saumon, représentée par Roger RIBAULT,
6- X... Jacques, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 8 décembre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, de pollution fluviale, d'infraction au Code forestier et de tentative d'empoisonnement, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 205 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
12"en ce qu'il appert que le conseiller désigné, par arrêt du 25 octobre 1996, pour instruire, M. Teboul, est celui qui a ensuite présidé la chambre d'accusation ayant rendu l'arrêt frappé de pourvoi ;
13"alors que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction impartiale, ce qui ne saurait être le cas lorsque fait partie de la juridiction un magistrat ayant été chargé de procéder à l'instruction de l'affaire ; que M. Teboul, conseiller désigné pour instruire l'affaire, ne pouvait ensuite faire partie de la chambre d'accusation, de surcroît présidée par lui, qui a rendu l'arrêt disant n'y avoir lieu à suivre sans que soient violés les articles et principe susvisés" ;
14Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation était présidée par le magistrat qui a été désigné, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors en vigueur, pour instruire l'affaire ;
15Qu'en effet l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et de jugement et n'interdisent pas à un même magistrat du premier ou du second degré de participer à l'ensemble des actes d'instruction intéressant la même procédure avant qu'elle ne soit éventuellement soumise aux juridictions de jugement ;
16Que dès lors le moyen proposé n'est pas fondé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE les pourvois ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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