Enlevement et sequestration : Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172
Mots-clés
- Enlevement et sequestration
- Séquestration illégale
- Libération volontaire avant le septième jour
- Qualification correctionnelle
- Cas
- Libération par défaut de surveillance
- Code pénal, article 224-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.172
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01068 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enlevement et sequestration ; Séquestration illégale ; Libération volontaire avant le septième jour ; Qualification correctionnelle ; Cas ; Libération par défaut de surveillance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, d'une personne séquestrée peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5115)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5551)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 août 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.172
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01068
Titrage officiel
enlevement et sequestration
séquestration illégale
libération volontaire avant le septième jour
qualification correctionnelle
cas
libération par défaut de surveillance
Sommaire officiel
La libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, d'une personne séquestrée peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour disqualifier les faits poursuivis sous la qualification de crime de séquestration ou détention arbitraire en délit de séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, énonce que les éléments recueillis lors de l'information ne permettent pas de retenir à l'encontre des mis en examen la circonstance de ne pas avoir volontairement libéré la victime, cette dernière ayant en effet retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et ayant pu quitter les lieux alors qu'elle n'était surveillée par aucun de ses agresseurs
Textes cités
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 21-83.172 F-B
2N° 01068
3MAS2
411 AOÛT 2021
5REJET
6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 AOÛT 2021
13M. [I] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [Q] [Q] et [P] [A] des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, tentative d'assassinat, menaces, extorsion, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Maziau, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 9 décembre 2019, M. [Z] a porté plainte contre des personnes qu'il accusait de l'avoir séquestré et menacé de mort, affirmant que l'une d'elles, qu'il identifiait en la personne de M. [A], avait tenté de l'étrangler avec une corde, avant qu'il ne parvienne à se détacher et à fuir le lieu de séquestration.
203. M. [A] a admis son implication dans les faits dénoncés, sans en reconnaître toutes les circonstances. Il en est allé de même pour l'autre personne impliquée, identifiée comme étant M. [Q].
214. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a, après requalification des faits, ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours avec préméditation, de menace de mort réitérée et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires avec libération avant le septième jour. M. [Q] a été également renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce seul dernier chef.
225. M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le second moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits pour lesquels MM. [A] et [Q] sont mis en examen du chef de crime de séquestration ou détention arbitraires de M. [Z] constituent en réalité le délit de séquestration ou détention arbitraires suivie d'une libération avant le septième jour, ordonné la requalification des faits en ce sens, et renvoyé de ce chef MM. [A] et [Q] devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, alors « que pour refuser le renvoi aux assises du chef de séquestration ou détention arbitraire et requalifier les faits en délit, l'arrêt attaqué a retenu une libération volontaire de M. [Z] avant le septième jour parce qu'il a retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et a pu quitter les lieux cependant qu'il n'était surveillé par aucun de ses agresseurs ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser une libération volontaire de M. [Z], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 224-1 du code pénal. »
29Réponse de la Cour
308. Pour disqualifier les faits poursuivis sous la qualification de crime d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires en délit de séquestration ou détention arbitraires avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, l'arrêt énonce que les éléments recueillis lors de l'information ne permettent pas de retenir à l'encontre des mis en examen la circonstance de ne pas avoir volontairement libéré M. [Z], ce dernier ayant en effet retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et ayant pu quitter les lieux alors qu'il n'était surveillé par aucun de ses agresseurs.
319. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue.
3210. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3311. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi.
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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