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Enlevement et sequestration : Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.172
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01068
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enlevement et sequestration ; Séquestration illégale ; Libération volontaire avant le septième jour ; Qualification correctionnelle ; Cas ; Libération par défaut de surveillance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, d'une personne séquestrée peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 août 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.172

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01068

Titrage officiel

enlevement et sequestration

séquestration illégale

libération volontaire avant le septième jour

qualification correctionnelle

cas

libération par défaut de surveillance

Sommaire officiel

La libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, d'une personne séquestrée peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour disqualifier les faits poursuivis sous la qualification de crime de séquestration ou détention arbitraire en délit de séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, énonce que les éléments recueillis lors de l'information ne permettent pas de retenir à l'encontre des mis en examen la circonstance de ne pas avoir volontairement libéré la victime, cette dernière ayant en effet retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et ayant pu quitter les lieux alors qu'elle n'était surveillée par aucun de ses agresseurs

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 21-83.172 F-B

2N° 01068

3MAS2

411 AOÛT 2021

5REJET

6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 AOÛT 2021

13M. [I] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [Q] [Q] et [P] [A] des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, tentative d'assassinat, menaces, extorsion, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Maziau, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 9 décembre 2019, M. [Z] a porté plainte contre des personnes qu'il accusait de l'avoir séquestré et menacé de mort, affirmant que l'une d'elles, qu'il identifiait en la personne de M. [A], avait tenté de l'étrangler avec une corde, avant qu'il ne parvienne à se détacher et à fuir le lieu de séquestration.

203. M. [A] a admis son implication dans les faits dénoncés, sans en reconnaître toutes les circonstances. Il en est allé de même pour l'autre personne impliquée, identifiée comme étant M. [Q].

214. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a, après requalification des faits, ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours avec préméditation, de menace de mort réitérée et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires avec libération avant le septième jour. M. [Q] a été également renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce seul dernier chef.

225. M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le second moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits pour lesquels MM. [A] et [Q] sont mis en examen du chef de crime de séquestration ou détention arbitraires de M. [Z] constituent en réalité le délit de séquestration ou détention arbitraires suivie d'une libération avant le septième jour, ordonné la requalification des faits en ce sens, et renvoyé de ce chef MM. [A] et [Q] devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, alors « que pour refuser le renvoi aux assises du chef de séquestration ou détention arbitraire et requalifier les faits en délit, l'arrêt attaqué a retenu une libération volontaire de M. [Z] avant le septième jour parce qu'il a retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et a pu quitter les lieux cependant qu'il n'était surveillé par aucun de ses agresseurs ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser une libération volontaire de M. [Z], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 224-1 du code pénal. »

29Réponse de la Cour

308. Pour disqualifier les faits poursuivis sous la qualification de crime d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires en délit de séquestration ou détention arbitraires avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, l'arrêt énonce que les éléments recueillis lors de l'information ne permettent pas de retenir à l'encontre des mis en examen la circonstance de ne pas avoir volontairement libéré M. [Z], ce dernier ayant en effet retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et ayant pu quitter les lieux alors qu'il n'était surveillé par aucun de ses agresseurs.

319. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue.

3210. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3311. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi.

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.172
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01068
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, publié au Bulletin

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