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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.183

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.183
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01069
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.183, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Mesure de sûreté ; Existence d'indices graves ou concordants ; Contrôle d'office ; Exclusion ; Cas ; Modification des obligations du contrôle judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 août 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.183

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01069

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6116730a9fe2bbbc80c61917.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

mesure de sûreté

existence d'indices graves ou concordants

contrôle d'office

exclusion

cas

modification des obligations du contrôle judiciaire

Sommaire officiel

N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 21-83.183 F-B

2N° 01069

3MAS2

411 AOÛT 2021

5REJET

6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 AOÛT 2021

13M. [Q] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment, aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Samuel, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs précités, M. [K] a, par ordonnance du juge d'instruction du 6 novembre 2020, été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, une obligation de cautionnement de 50 000 euros.

203. Le 10 février 2021, M. [K] a saisi le magistrat instructeur aux fins de mainlevée partielle du cautionnement, en sollicitant la réduction de celui-ci à hauteur de 15 000 euros.

214. Par ordonnance du 18 février 2021, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

225. M. [K] a interjeté appel.

23Examen des moyens

24Sur le second moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par M. [K] alors qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices ; qu'en confirmant la mesure de sûreté sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

30Réponse de la Cour

319. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ne se sont pas assurés de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, dès lors qu'ils n'étaient saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci et n'étaient donc pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté.

3210. Le moyen doit en conséquence être écarté.

3311. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi.

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.183
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01069
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.183, publié au Bulletin

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