Chambre de l'instruction : Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.183
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Mesure de sûreté
- Existence d'indices graves ou concordants
- Contrôle d'office
- Exclusion
- Cas
- Modification des obligations du contrôle judiciaire
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.183
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01069 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.183, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Mesure de sûreté ; Existence d'indices graves ou concordants ; Contrôle d'office ; Exclusion ; Cas ; Modification des obligations du contrôle judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 août 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.183
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01069
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6116730a9fe2bbbc80c61917.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
mesure de sûreté
existence d'indices graves ou concordants
contrôle d'office
exclusion
cas
modification des obligations du contrôle judiciaire
Sommaire officiel
N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 21-83.183 F-B
2N° 01069
3MAS2
411 AOÛT 2021
5REJET
6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 AOÛT 2021
13M. [Q] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment, aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Samuel, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs précités, M. [K] a, par ordonnance du juge d'instruction du 6 novembre 2020, été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, une obligation de cautionnement de 50 000 euros.
203. Le 10 février 2021, M. [K] a saisi le magistrat instructeur aux fins de mainlevée partielle du cautionnement, en sollicitant la réduction de celui-ci à hauteur de 15 000 euros.
214. Par ordonnance du 18 février 2021, le juge d'instruction a rejeté sa demande.
225. M. [K] a interjeté appel.
23Examen des moyens
24Sur le second moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par M. [K] alors qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices ; qu'en confirmant la mesure de sûreté sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
30Réponse de la Cour
319. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ne se sont pas assurés de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, dès lors qu'ils n'étaient saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci et n'étaient donc pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté.
3210. Le moyen doit en conséquence être écarté.
3311. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi.
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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