Revision : Cass. crim., 11 avril 1970, n° 70-90.059
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1970, 70-90.059, Publié au bulletin
Mots-clés
- Revision
- Cas
- Fait nouveau
- Infraction à arrêté d'expulsion
- Prévenu ayant acquis la nationalité française antérieurement à l'arrêté
- Questions prejudicielles
- Exception de nationalité
- Etranger
- Arrêté d'expulsion
- Infraction
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 622
- Code de procédure pénale, article 623
- Sursis à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.059
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 277
- Solution
- Sursis à statuer
Référence
Cass. crim., 11 avr. 1970, n° 70-90.059, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Cas ; Fait nouveau ; Infraction à arrêté d'expulsion ; Prévenu ayant acquis la nationalité française antérieurement à l'arrêté ; Questions prejudicielles ; Exception de nationalité ; Etranger ; Arrêté d'expulsion ; Infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue un fait nouveau, rendant recevable une demande en révision, la révélation qu'un prévenu, condamné pour infraction à un arrêté d'expulsion, était, à cette époque, devenu français (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sursis à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION ;
SURSEOIT A STATUER JUSQU'A INTERVENTION DE LA DECISION COMPETENTE POUR STATUER SUR L'EXCEPTION DE NATIONALITE FRANCAISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 125 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 277
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.059
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-12-28 Bulletin Criminel 1929 N. 300 p.591 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-10 Bulletin Criminel 1959 N. 200 p.402 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-07 Bulletin Criminel 1956 N. 229 p.414 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-20 Bulletin Criminel 1959 N. 53 p.97 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056616.
Titrage officiel
1) REVISION - Cas - Fait nouveau - Infraction à arrêté d'expulsion - Prévenu ayant acquis la nationalité française antérieurement à l'arrêté.
2) QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de nationalité - Etranger - Arrêté d'expulsion - Infraction.
Références de titrage : * ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Infraction - Exception de nationalité française - Question préjudicielle. | * QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de nationalité - Sursis à statuer - Révision.
Sommaire officiel
Constitue un fait nouveau, rendant recevable une demande en révision, la révélation qu'un prévenu, condamné pour infraction à un arrêté d'expulsion, était, à cette époque, devenu français (1).
L'exception de nationalité française constitue une question préjudicielle sur laquelle la juridiction civile est seule compétente pour statuer (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 623 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-12-28 Bulletin Criminel 1929 N. 300 p.591 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-10 Bulletin Criminel 1959 N. 200 p.402 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-07 Bulletin Criminel 1956 N. 229 p.414 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-20 Bulletin Criminel 1959 N. 53 p.97 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A LA REVISION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 10 JUILLET 1968 QUI A CONDAMNE X... (AMAR) A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION ;
2LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 6 JANVIER 1970 ;
3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 9 JANVIER 1970 ;
4VU LES ARTICLES 622, PARAGRAPHES 4 ET 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ;
6ATTENDU QUE LA DEMANDE EN REVISION FORMEE DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 622, PARAGRAPHE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST PRESENTEE PAR LE PROCUREUR GENERAL, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU MEME CODE ;
7QU'ELLE CONCERNE UN JUGEMENT DEFINITIF ;
8QU'ELLE EST DONC RECEVABLE EN LA FORME ;
9SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE ;
10ATTENDU QUE X... AMAR FUT APPREHENDE A AGEN, LE 9 MAI 1968, EN INFRACTION A UN ARRETE D'EXPULSION DU 25 OCTOBRE 1966, NOTIFIE LE 7 NOVEMBRE SUIVANT, A LA SUITE DE DEUX CONDAMNATIONS POUR VOL ;
11ATTENDU QUE CE PREVENU AYANT REVENDIQUE LA NATIONALITE FRANCAISE EN PRODUISANT UNE CARTE D'IDENTITE DELIVREE PAR LE CONSUL DE FRANCE A BONE, LA PREFECTURE DU LOT-ET-GARONNE FIT CONNAITRE QUE, PAR DECISION DU 19 NOVEMBRE 1965, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES AVAIT REFUSE L'ENREGISTREMENT D'UNE DECLARATION DE RECONNAISSANCE ;
12ATTENDU QU'AU VU DE CE RENSEIGNEMENT, LA COUR D'APPEL D'AGEN A CONDAMNE X... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT, PAR ARRET DU 10 JUILLET 1968 ;
13ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DECISION, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, PAR ARRETE DU 22 JUILLET 1968, A ANNULE LA MESURE D'EXPULSION EN CONSIDERANT QUE L'INTERESSE ETAIT NE D'UN PERE FRANCAIS ;
14MAIS ATTENDU QU'A LA DATE DE LA CONDAMNATION, L'ARRETE D'EXPULSION SE TROUVAIT EN VIGUEUR ;
15ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 125 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, L'EXCEPTION DE NATIONALITE FRANCAISE CONSTITUE, DEVANT TOUTE AUTRE JURIDICTION QUE LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT COMMUN, UNE QUESTION PREJUDICIELLE QUI OBLIGE LE JUGE A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE CETTE QUESTION AIT ETE TRANCHEE ;
16ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QU'IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE EN REVISION ;
17PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION ;
18SURSEOIT A STATUER JUSQU'A INTERVENTION DE LA DECISION COMPETENTE POUR STATUER SUR L'EXCEPTION DE NATIONALITE FRANCAISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 125 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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