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Radiodiffusion television : Cass. crim., 11 avril 1991, n° 90-81.310

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.310, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.310
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 90-81.310, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Radiodiffusion television ; Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Emission irrégulière ; Procédure ; Action publique ; Mise en mouvement ; Commission nationale de la communication et des libertés ; Nécessité (non) ; Peines ; Peines complémentaires facultatives ; Confiscation du matériel et des installations audiovisuelles ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.310

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545579.

Titrage officiel

RADIODIFFUSION TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Commission nationale de la communication et des libertés - Nécessité (non).

RADIODIFFUSION TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière - Peines - Peines complémentaires facultatives - Confiscation du matériel et des installations audiovisuelles - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Patrice,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990 qui, pour émissions irrégulières de radiodiffusion sonore, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 6, 1, 10, 1 et 14 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué valide les poursuites que le ministère public a diligentées contre Patrice A... pour infraction à la loi sur la liberté de communication ; "aux motifs que Patrice A... fait valoir "que la poursuite serait irrégulière, car le procureur "de la République localement compétent a été saisi par "le président de la commission, et non par celle-ci "après qu'elle en ait délibéré" (cf arrêt attaqué p. 3, "7ème attendu, lequel s'achève p. 3) ; "que le "ministère public tire des textes généraux en matière "d'action publique une capacité, essence de sa fonction, "à poursuivre toute infraction d'initiative ; que ce "pouvoir ne souffre que quelques exceptions dans les cas "spécifiés par la loi de la nécessité d'une plainte "préalable, obéissant à un formalisme particulier" (cf. "arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; qu'il ne résulte "pas des travaux préparatoires de la loi, de la forme et "du fond de celleci que le législateur ait expressément "réservé l'exercice de l'action publique en matière de "communication et liberté au préalable nécessaire d'une "délibération suivie d'une plainte de la commission "compétente, privant ainsi le ministère public de son "droit d'initiative en la matière (cf arrêt attaqué, "p. 4, 2ème attendu) ; "alors qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi n° 89-1067 du 30 septembre 1986, ensemble celles de l'article 10, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le ministère public ne peut pas diligenter de poursuites contre ceux qui commettent des infractions à ladite loi, s'il n'est pas saisi par l'autorité admnistrative indépendante chargée de faire la police de la liberté de la communication" ; Attendu que, pour dire régulières les poursuites diligentées par le ministère public contre Patrice A... pour infraction à la loi sur la liberté de la communication , la cour d'appel énonce que le ministère public, sauf dispositions législatives expresses, tire des textes généraux en matière d'action publique une capacité à

5poursuivre toute infraction prévues par des textes de loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel d a justifié sa décision ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'article 42 de la loi relative à la liberté de la communication que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée au dépôt d'une plainte par la commission nationale de la communication et des libertés ou par le conseil supérieur de l'audiovisuel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 6, 1 et 10, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir condamné Patrice A... à une amende de 10 000 francs pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, a ordonné la confiscation des installations et matériels saisis ; "alors que le juge a seulement la faculté de prononcer la confiscation des installations et matériels saisis en application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; qu'en s'abstenant de déduire une motivation adéquate pour justifier la confiscation qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisées" ; Attendu que la confiscation facultative, prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, est une peine complémentaire dont le prononcé est laissé à l'appréciation des juges qui n'en doivent aucune compte ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.310
Solution
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Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 90-81.310, inédit

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