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Cass. crim., 11 avril 1991, n° 90-81.948

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.948, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.948
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 90-81.948, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.948

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622368.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5DUARTE SOUSA Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1990 qui, pour défaut de paiement de cotisation en matière d'assurances vieillesse et invaliditédécès, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;

10"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, le statut réglementaire des caisses, tel qu'il vient d'être rappelé dans ces grandes lignes, suffit à conférer à la CANCAVA le pouvoir d'agir en recouvrement comme l'y autorise l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est justifié que c'est par une décision volontaire prise en exécution d'une recommandation du conseil d'administration de la CANCAVA n'impliquant aucun formalisme particulier que les assurances vieillesses des artisans LanguedocRoussillon ont confié au service national du contentieux de la Caisse nationale le recouvrement des cotisations impayées ; que son action trouve sa source dans le texte précité et non dans l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la CANCAVA doit être déclarée recevable en son action ;

11"alors que l'action civile devant les juridictions pénales ne pouvant être exercée que par celui qui a personnellement subi le dommage résultant de l'infraction poursuivie et les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, la Cour, qui a prétendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer recevable l'action civile devant les

12juridictions répressives de la CANCAVA en raison du non-paiement des cotisations dues à la Caisse régionale d du LanguedocRoussillon, laquelle pouvait seule invoquer un préjudice personnel, a, en considérant par une interprétation totalement erronée du texte susvisé, que l'action en recouvrement qu'il vise s'entend non pas seulement de l'action devant les juridictions de la sécurité sociale mais également de l'action civile exercées devant les juridictions pénales, violé tout autant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le principe de la hiérarchie des normes juridiques prohibant qu'un texte réglementaire puisse contrevenir à des dispositions législatives" ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait citer devant le tribunal de police Philippe X... Sousa, affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, pour avoir omis de régler ses cotisations ;

14Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable l'action civile de la CANCAVA, comme contraire aux dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la juridiction du second degré retient que ladite Caisse, qui a reçu de la Caisse de base, le pouvoir d'agir en recouvrement des cotisations impayées, se trouve substituée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt nullement le grief allégué ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 631-2 dudit Code que la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, lorsqu'elle a reçu mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, a qualité pour poursuivre devant la juridiction pénale, l'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;

16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

19"aux motifs que s'il n'est pas justifié par la CANCAVA de l'envoi d'une copie de la mise en demeure à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, comme le prescrivent les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'appelant ne saurait toutefois invoquer une telle irrégularité, au demeurant dépourvue de toute sanction légale et qui n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts personnels dont il ne justifie d'ailleurs pas ;

20"alors que la formalité exigée par l'article L. 244-2 ayant pour finalité de permettre au directeur régionale des affaires sanitaires et sociales d'exercer en sa qualité d'autorité de tutelle son contrôle de légalité de la décision prise par une Caisse d'intenter des poursuites pour défaut de paiement des cotisations dues, constitue par là-même une garantie de régularité des poursuites de

21sorte que son inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie" ;

22Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée du défaut de justification, par la CANCAVA, de l'envoi d'une copie de la mise en demeure du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

23Qu'en effet, aucune des dispositions de ce texte ne subordonne les poursuites à l'envoi et à la réception de cette pièce ;

24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Condamne le demandeur aux dépens ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
90-81.948
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Cass. crim., 11 avr. 1991, n° 90-81.948, inédit

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