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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 décembre 1990, n° 90-85.888

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1990, 90-85.888, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.888
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 90-85.888, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Procès verbaux et rapports d'expertises publiques ; Ratures (non) ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.888

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545928.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Procès verbaux et rapports d'expertises publiques - Ratures (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ISERE, sous l'accusation de viols par ascendant ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 172, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, insuffisance et contradiction de motifs, défaut d'équité et manque de base légale,

8" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler divers procès-verbaux et la procédure subséquente ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que pour considérer qu'aucune irrégularité ne résultait du fait que des passages de certains procès-verbaux ou rapports d'expertises avaient été entourés de marques linéaires, la chambre d'accusation retient :

10" que les procès-verbaux incriminés ne comportent aucune surcharge ; que les surlignages ou les soulignages de ces pièces ne déforment en aucune manière leur teneur " ;

11Attendu que par ces constatations et appréciations dont il ressort que les pièces litigieuses ne comportent aucune rature ni rajout non approuvés, propres à en modifier le contenu original, les juges ont, sans encourir les griefs allégués, justifié leur décision ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris tous trois de la violation des articles 172 et 593 du Code de procédure pénale,

14" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de recourir à supplément d'information sur divers points indiqués par l'inculpé " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que pour rejeter les prétentions de X..., les juges énoncent " qu'en l'état de l'information, le docteur Y... et Mme Z... ont déjà été entendus ;

17qu'il existe d'ores et déjà des charges suffisantes pour ordonner le renvoi de X... devant la cour d'assises sans qu'il soit besoin

18d'ordonner un complément d'information " ;

19que la chambre d'accusation répondant sans insuffisance aux demandes qui lui étaient présentées, a, ainsi, souverainement apprécié l'inutilité de procéder à un supplément d'information ;

20qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

21Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ;

22que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Condamne le demandeur aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents :

27M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.888
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 90-85.888, inédit

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