Detention provisoire : Cass. crim., 11 décembre 2001, n° 01-86.889
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-86.889, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de mise en détention provisoire
- Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans
- Enquête préalable
- Rapport d'enquête
- Dépôt postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention
- Effet
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-5
- Code de procédure pénale, article 7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.889
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 259 p. 855
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 01-86.889, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ; Enquête préalable ; Rapport d'enquête ; Dépôt postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Après comparution devant lui et débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, qui ne peut, hors le cas prévu par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, différer sa décision sur le placement en détention provisoire, ne saurait surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'enquête préalablement ordonnée en application de l'article 145-5 du même Code (arrêt n°1). N'encourt pas l'annulation l'ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention prise alors que le service d'enquête a été désigné aussitôt que la personne mise en examen a fait connaître qu'elle exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans, mais sans attendre, le rapport de l'enquêteur dont la remise n'a pu intervenir que le lendemain (arrêt n° 1). Les juges appelés à statuer sur la détention provisoire apprécient souverainement les éléments fournis par l'enquête ordonnée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention et, s'ils s'estiment insuffisamment éclairés, ils ont la faculté de procéder à des investigations complémentaires (arrêt n° 2). Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen, reprochant au rapport d'enquête de décrire sa situation familiale et professionnelle sans mentionner la recherche et la proposition de mesures propres à éviter la détention, énonce que les éléments de renseignements qui ont été recueillis par l'enquêteur permettent de se prononcer en connaissance de cause (arrêt n° 2). . .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 259 p. 855
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.889
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071167.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Dépôt postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention - Effet.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Contenu - Appréciation souveraine des juges du fond | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de placement - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Dépôt postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention - Effet | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de placement - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Contenu - Appréciation souveraine des juges du fond
Sommaire officiel
Après comparution devant lui et débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, qui ne peut, hors le cas prévu par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, différer sa décision sur le placement en détention provisoire, ne saurait surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'enquête préalablement ordonnée en application de l'article 145-5 du même Code (arrêt n°1). N'encourt pas l'annulation l'ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention prise alors que le service d'enquête a été désigné aussitôt que la personne mise en examen a fait connaître qu'elle exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans, mais sans attendre, le rapport de l'enquêteur dont la remise n'a pu intervenir que le lendemain (arrêt n° 1). Les juges appelés à statuer sur la détention provisoire apprécient souverainement les éléments fournis par l'enquête ordonnée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention et, s'ils s'estiment insuffisamment éclairés, ils ont la faculté de procéder à des investigations complémentaires (arrêt n° 2). Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen, reprochant au rapport d'enquête de décrire sa situation familiale et professionnelle sans mentionner la recherche et la proposition de mesures propres à éviter la détention, énonce que les éléments de renseignements qui ont été recueillis par l'enquêteur permettent de se prononcer en connaissance de cause (arrêt n° 2). . .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1ARRÊT N° 2
2REJET du pourvoi formé par :
3- X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
5LA COUR,
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant fait connaître qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle, le juge d'instruction, après avoir fait procéder à une enquête rapide en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, a saisi le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire ;
9Attendu qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette décision, X... a fait valoir que le rapport d'enquête se bornait à décrire sa situation et ne contenait aucune proposition de mesures propres à éviter la détention ;
10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges d'appel énoncent notamment que les éléments recueillis par l'enquêteur sur la situation familiale et professionnelle de X... leur permettaient de faire le choix entre la détention et la remise en liberté sous contrôle judiciaire, seule alternative envisageable ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des pièces soumises à son examen parmi lesquelles se trouve l'enquête effectuée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
12Qu'en effet, les juges appelés à statuer sur la détention provisoire apprécient souverainement les éléments fournis par l'enquête rapide ordonnée conformément aux exigences de l'article 145-5 précité en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention ; que, s'ils estiment être insuffisamment éclairés, les juges ont la faculté de faire procéder à des investigations complémentaires ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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