Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 11 décembre 2012, n° 11-84.304
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 11-84.304, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'autorite de l'etat
- Atteinte à la paix publique
- Intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
- Eléments constitutifs
- Etablissement d'enseignement scolaire
- Définition
- Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (non)
- Code pénal, article 431-22
- Code pénal, article 111-4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.304
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR07225 - Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 272
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2012, n° 11-84.304, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à la paix publique ; Intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire ; Eléments constitutifs ; Etablissement d'enseignement scolaire ; Définition ; Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 431-22 du code pénal vise le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Selon l'article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 et l'article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, et non un établissement scolaire au sens du Livre IV dudit code. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner du chef d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire un prévenu ayant pénétré et s'étant maintenu indûment dans l'enceinte de l'Ecole normale supérieure de Lyon, énonce que cette institution, même qualifiée sur le plan administratif d'établissement public à caractère scientifique et culturel, n'en demeure pas moins un établissement scolaire (arrêts n° 1 et 2)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Intrusion dans l'enceinte d'un etablissement d'enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillite ou le bon ordre de l'etablissement (numéro d’infraction NATINF 27566)
- Intrusion dans l'enceinte d'un etablissement d'enseignement scolaire commise en reunion dans le but de troubler la tranquillite ou le bon ordre de l'etablissement (numéro d’infraction NATINF 27567)
- Intrusion avec une arme dans l'enceinte d'un etablissement d'enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillite ou le bon ordre de l'etablissement (numéro d’infraction NATINF 27568)
- Intrusion avec une arme dans l'enceinte d'un etablissement d'enseignement scolaire commise en reunion dans le but de troubler la tranquillite ou le bon ordre de l'etablissement (numéro d’infraction NATINF 27569)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 272
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.304
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR07225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026773651.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à la paix publique - Intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire - Eléments constitutifs - Etablissement d'enseignement scolaire - Définition - Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (non)
Sommaire officiel
L'article 431-22 du code pénal vise le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Selon l'article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 et l'article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, et non un établissement scolaire au sens du Livre IV dudit code. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner du chef d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire un prévenu ayant pénétré et s'étant maintenu indûment dans l'enceinte de l'Ecole normale supérieure de Lyon, énonce que cette institution, même qualifiée sur le plan administratif d'établissement public à caractère scientifique et culturel, n'en demeure pas moins un établissement scolaire (arrêts n° 1 et 2)
Textes cités
- Code pénal, article 431-22 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Céline X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 15 novembre 2010, qui, pour intrusion dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Mathon ;
7Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
8Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
9Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
10Sur le dix-septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 431-22 du code pénal ;
11Vu ledit article, ensemble l'article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009, applicable lors des faits poursuivis, et l'article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ;
12Attendu que selon le premier de ces textes, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;
13Attendu que, selon les deuxième et troisième de ces textes, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
14Attendu que Mme X... est poursuivie, notamment, pour s'être, le 16 mars 2010, introduite ou maintenue dans l'enceinte d'un établissement scolaire sans y être habilitée, dans le but d'y troubler la tranquillité ou le bon ordre, en l'espèce l'Ecole normale supérieure de Lyon ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue qui soutenait que l'article 431-22 du code pénal ne pouvait s'appliquer à ladite Ecole, l'arrêt énonce que cette institution, même qualifiée sur le plan administratif d'établissement public à caractère scientifique et culturel, n'en demeure pas moins un établissement scolaire ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitue un établissement d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation, tandis que les établissements d'enseignement scolaire sont régis par le livre IV dudit code, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille douze ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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