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Circulation routiere : Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.628

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-82.628, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
  • Titulaire personne morale
  • Représentant légal
  • Responsabilité pénale
  • Obligation de communication de l'identité et l'adresse de la personne physique conduisant le véhicule
  • Infraction commise pour son propre compte
  • Cumul
  • Effet
  • Code pénal, article 121-2
  • Cassation et désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.628
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02915
Publication
Bull. crim. 2018, n° 207
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.628, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Titulaire personne morale ; Représentant légal ; Responsabilité pénale ; Obligation de communication de l'identité et l'adresse de la personne physique conduisant le véhicule ; Infraction commise pour son propre compte ; Cumul ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bull. crim. 2018, n° 207

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-82.628

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02915

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850929.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal - Responsabilité pénale - Obligation de communication de l'identité et l'adresse de la personne physique conduisant le véhicule - Infraction commise pour son propre compte - Cumul - Effet

Sommaire officiel

L'article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° K 18-82.628 FS-P+B

3N° 2915

4SM12

511 DÉCEMBRE 2018

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes, contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société Optimmo 17 du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Y... ;

16Greffier de chambre : Mme Bray ;

17Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

20Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;

21Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;

22Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après le contrôle, le 8 juillet 2017, pour excès de vitesse, d'un véhicule détenu par la société Optimmo 17 et le refus de satisfaire à la demande de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, un avis de contravention a été adressé à cette société, qui a contesté l'infraction, puis a été citée du chef susénoncé devant le tribunal de police ;

23Attendu que, pour renvoyer la société Optimmo 17 des fins de la poursuite, le tribunal énonce que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs :

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

28RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.628
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02915
Publication
Bull. crim. 2018, n° 207
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.628, publié au Bulletin

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