Cass. crim., 11 décembre 2024, n° 24-85.569
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.569
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01692 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-85.569, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux faits qui auraient été commis au préjudice de MM. [E], [L] et [B], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.569
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01692
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/675bcfd56c23c012f4defdc0.
Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 24-85.569 F-D
2N° 01692
3GM
411 DÉCEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 DÉCEMBRE 2024
13Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 juillet 2024, qui a renvoyé M. [M] [K] devant la cour criminelle départementale du Rhône sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [K] et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [M] [K] devant la cour criminelle départementale des chefs précités.
203. L'accusé a relevé appel de cette décision.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le deuxième moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen est pris de la violation des articles 121-5, 222-31 du code pénal et du principe ne bis in idem.
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [K] pour avoir commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles aggravées sur les personnes de MM. [J] et [L], alors :
281°/ que les mêmes faits ne peuvent être qualifiés alternativement d'agressions sexuelles ou de tentative d'agressions sexuelles, qui répondent à des éléments constitutifs différents ;
292°/ que la chambre de l'instruction n'a pas, pour retenir les tentatives d'agressions sexuelles, caractérisé de commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire.
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
327. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
338. L'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. [K] d'avoir commis, au préjudice de MM. [J] et [L], les faits d'agressions sexuelles des chefs desquels il a été mis en examen, a ordonné le renvoi de l'intéressé pour avoir commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur ces derniers.
349. En se déterminant ainsi, sans caractériser des tentatives, manifestées par un commencement d'exécution, ayant été suspendues ou ayant manqué leur effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
3510. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Et sur le troisième moyen
37Enoncé du moyen
3811. Le moyen est pris de griefs de violation des articles 222-24, 3° et 3° bis du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale.
3912. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a mis en accusation M. [K] des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur M. [B], personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ou en raison de sa situation économique ou sociale, alors :
401°/ que les circonstances aggravantes relatives aux formes de particulière vulnérabilité des victimes, prévues aux 3° et 3° bis de l'article 222-24 du code pénal, sont rédigées en termes différents ;
412°/ que la chambre de l'instruction ne caractérise aucunement la particulière vulnérabilité ou dépendance de M. [B] résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale qui aurait été apparente ou connue de l'auteur, au sens du 3° bis de l'article 222-24 du code pénal.
42Réponse de la Cour
43Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4413. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4514. La chambre de l'instruction a mis en accusation M. [K] des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur M. [B], personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ou en raison de sa situation économique ou sociale.
4615. En prononçant ainsi, sans avoir caractérisé la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l'auteur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4716. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
48Et sur le cinquième moyen
49Enoncé du moyen
5017. Le moyen est pris de griefs de violation des articles 202 du code de procédure pénale, 222-22 et 222-29 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale.
5118. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'après avoir dit n'y avoir lieu à requalification du chef de viols, il a ordonné la mise en accusation de M. [K] pour agressions sexuelles aggravées commises au préjudice de M. [L], alors :
521°/ que les actes de fellation qui ont été imposés à M. [L] du 1er février 2020 au 30 mai 2021 sont des actes de pénétration sur M. [K], inclus par conséquent dans la définition du viol résultant de la loi du 3 août 2018 ;
532°/ que le second alinéa de l'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction de statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ;
543°/ que la requalification avait été requise par le parquet général dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction et que la personne mise en examen a déposé un mémoire en réponse, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
55Réponse de la Cour
56Vu l'article 202 du code de procédure pénale :
5719. La chambre de l'instruction peut, en application de l'alinéa 2 de ce texte, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elle retient ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.
5820. Dès lors que les éléments matériels sur lesquels se fonde la requalification ont été discutés lors de l'information, la chambre de l'instruction n'a l'obligation ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications des parties.
5921. Pour renvoyer la personne mise en examen pour agressions sexuelles aggravées commises au préjudice de M. [L], l'arrêt constate notamment que le plaignant a dénoncé des faits de fellation pratiqués sur sa personne par M. [K] sous la contrainte, tandis que celui-ci a déclaré ne pas se souvenir des faits précis évoqués et avoir entretenu une relation consentie avec l'intéressé.
6022. Les juges ajoutent que, M. [K] n'ayant pas été mis en examen pour viols en ce qui concerne ces faits et n'ayant pas pu s'exprimer devant le juge d'instruction sur cette qualification, il ne sera pas fait droit aux réquisitions de requalification fondées sur la définition du viol résultant de la loi du 3 août 2018.
6123. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les éléments matériels fondant la demande de requalification avaient été discutés lors de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
6224. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
63Portée et conséquences de la cassation
6425. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux agressions sexuelles aggravées qui auraient été commises au préjudice de MM. [E] et [L] ainsi que les viols et agressions sexuelles aggravés qui l'auraient été au préjudice de M. [B]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
6526. Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé.
66PAR CES MOTIFS, la Cour :
67CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux faits qui auraient été commis au préjudice de MM. [E], [L] et [B], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
68Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
69RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
70ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
71Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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