Travail : Cass. crim., 11 février 1997, n° 96-82.182
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 96-82.182, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Eléments constitutifs
- Recours à un entrepreneur clandestin
- Vérifications exigées par l'article L324-14 du code du travail
- Omission
- Code du travail, article L. 324-14
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.182
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1997, n° 96-82.182, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Eléments constitutifs ; Recours à un entrepreneur clandestin ; Vérifications exigées par l'article L324-14 du code du travail ; Omission
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.182
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566352.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Recours à un entrepreneur clandestin - Vérifications exigées par l'article L324-14 du code du travail - Omission.
Textes cités
- Code du travail, article L. 324-14
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article 2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1996, qui l'a condamné, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, qui a ordonné la confiscation des scellés et l'affichage du jugement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 362-3 du Code du travail, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
9"aux motifs que la société MILLE PATTES était l'unique donneur d'ouvrage d'Abderrazak X... et des 3 personnes qu'il avait recrutées; que l'ensemble des circonstances autorise la Cour à considérer que Charles Z..., gérant de la société MILLE PATTES, a eu recours sciemment aux services d'Abderrazak X... et à ceux des personnes qu'il avait recrutées sachant qu'il exerçait un travail clandestin ;
10"alors qu'il est constant que Charles Z... n'était pas l'employeur des salariés d'Abderrazak X... et qu'il n'était pas poursuivi pour avoir enfreint la législation afférente au travail clandestin à l'égard d'Abderrazak X..." ;
11Attendu que pour déclarer Charles Z... coupable d'avoir eu sciemment recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'arrêt attaqué relève notamment, que la société de vente en gros de vêtements, qu'il dirige, était l'unique client de l'atelier de confection qu'Abderrazak X... exploitait sans avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales ni accompli, à l'égard des six salariés qui y travaillaient, aucune des formalités prévues par les textes; que les juges ajoutent que le prévenu s'est abstenu de procéder aux vérifications exigées par l'article L. 324-14 du Code du travail, et s'est contenté de la présentation d'un extrait "Kbis" où figurait une adresse qui n'était pas celle où exerçait Abderrazak X... ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et audélibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire,
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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