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Cass. crim., 11 février 2003, n° 02-80.752

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 02-80.752, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.752
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 02-80.752, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.752

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605358.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur ses plaintes avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de malversation, non révélation de faits délictueux, abus de biens sociaux ;

7Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207, 293, 437-2e, 3e, et 4e, 465-1e de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, et des articles 6, 8, 575-1e et 2e, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile d'un actionnaire minoritaire des chefs de malversations, d'abus de biens sociaux et de pouvoir, de présentation de comptes non fidèles, de non révélation de faits délictueux par commissaire aux comptes, délits commis à l'occasion de la cession en 1995 par la SA Mapub Holding, dont la partie civile était actionnaire, de sa filiale à 100 %, la Mapub SA, cession faite à des proches de son ancien dirigeant pour un montant d'un franc ;

11"au motif que les faits s'étaient déroulés en 1993, date de l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire à 1995, date de la cession au prix d'un franc symbolique de la SA Mapub, que la partie civile indiquait avoir découvert au vu du bilan de l'exercice 1998 que cette société faisait apparaître un bénéfice de 2 795 084 francs et des bénéfices mis en réserve pour un montant de 9 137 726 francs, ce qui mettait sérieusement en doute les conditions de cession de la filiale pour un prix de cession d'un franc en 1995, que la partie civile avait déposé plainte en septembre 2000, que s'agissant des faits qualifiés d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, de la non révélation de faits délictueux, la partie civile produisait à l'appui de sa plainte, des documents et notamment des comptes rendus d'assemblée générale (28 juillet 1994) et des rapports de gestion (exercice clos le 31 décembre 1993) ou rapport du liquidateur (Assemblée générale du 22 décembre 1994, Assemblée générale du 25 septembre 1995) qu'il apparaissait au vu de ces documents que la partie civile en tant qu'actionnaire de la société Mapub Holding avait pu avoir une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles s'étaient effectuée la cession de la SA Mapub filiale de la société Mapub Holding ; que la seule connaissance d'un prix de cession d'un franc était suffisante pour éveiller son attention sur les conditions de cession au regard de la valeur réelle des actifs cédés et lui permettre de dénoncer, le cas échéant les agissements délictueux se rapportant à cette opération, que la révélation des bénéfices réalisés en 1998 par la société cédée ne pourrait donc constituer l'information suffisante requise pour lui permettre de mettre en mouvement l'action publique et de justifier que le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux et de pouvoir doive être repoussé jusqu'à ce moment, que les autres délits dénoncés obéissent aux règles ordinaires de décompte de la prescription qui dès lors s'agissant des faits remontant de 1993 à 1995 était acquise au moins deux ans avant le dépôt de la plainte, la partie civile invoquant vainement un délit continu de recel par personne morale dont elle ne décrit pas les éléments constitutifs, qu'il résultait ainsi des éléments produits que la partie civile était en mesure de déclencher l'action publique bien avant le 12 septembre 2000, qu'à cette date la prescription était acquise ;

12"alors que ces documents, les seuls auxquels fait référence l'arrêt attaqué et dont la partie civile qui les vise dans sa plainte avait pu avoir connaissance lors de la cession de la SA Mapub en 1995, loin de donner une vue complète et objective de la situation réelle de ladite société, ne fournissaient qu'une description négative de cette filiale dont les pertes accumulées et le dépôt de bilan supprimaient selon leurs auteurs tout avenir, la véritable situation de la société n'ayant été révélée que par les résultats de 1998 ; que dès lors la cour d'appel déclarant néanmoins que la seule connaissance d'un prix de cession d'un franc était suffisante pour éveiller son attention sur les conditions de la cession au regard de la valeur réelle des actifs et en ne précisant pas sur quel autre document il fonderait cette appréciation, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas justifié légalement sa décision en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel X..., associé minoritaire de la société Mapub Holding, a porté plainte avec constitution de partie civile, les 12 septembre et 3 novembre 2000, dénonçant, notamment, la cession supposée frauduleuse d'une filiale, la société Mapub SA, réalisée en 1995 pour un franc, par son liquidateur, au profit de proches de Bertrand Y..., ancien président du conseil d'administration ;

14Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription et rejeter l'argumentation de la partie civile qui faisait valoir que, le caractère frauduleux de la cession ne lui ayant été révélé que par l'existence des résultats bénéficiaires de la filiale enregistrés dans les comptes sociaux de l'exercice 1998, le délai de prescription de l'action publique n'avait commencé à courir qu'à partir du 1er janvier 1999, la chambre de l'instruction retient qu'au vu des documents produits, la partie civile avait pu avoir, dès 1995, une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles cette cession avait été effectuée ; qu'elle ajoute que la seule connaissance d'un prix de cession de 1 franc était suffisante pour éveiller son attention au regard de la valeur réelle des actifs, et que la révélation de bénéfices réalisés en 1998 par la société cédée, ne pouvait constituer "l'information suffisante requise" pour permettre la mise en mouvement de l'action publique ;

15Attendu que, par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il n'était pas allégué par la partie civile que la réalité des résultats de la société Mapub Holding aient pu être dissimulée dans les comptes annuels établis pour les exercices 1995, 1996, 1997 ;

16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.752
Solution
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Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 02-80.752, inédit

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