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Cass. crim., 11 février 2009, n° 08-85.067

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-85.067, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.067
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-85.067, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.067

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020358937.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincenzo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 mars 2008, qui, pour blanchiment et travail dissimulé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 100 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincenzo X... coupable de blanchiment et de travail dissimulé, en répression l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et 100 000 euros d'amende ; " aux motifs que le prévenu cité à son adresse déclarée dans l'acte d'appel ne comparaît pas ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; " alors qu'en se bornant à constater que le prévenu ne comparaît pas pour en déduire que, cité à son adresse déclarée, il pouvait être légalement jugé par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la validité de cette citation » ; Attendu que le prévenu, non comparant, ayant été régulièrement cité à son adresse déclarée, la cour d'appel a, à bon droit, statué par arrêt contradictoire à signifier ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincenzo X... coupable de blanchiment et l'a condamné, en répression, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et 100 000 euros d'amende ; " aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs multiples exacts et pertinents en droit, qui fondent la déclaration de culpabilité du prévenu et qui méritent approbation, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi ; qu'il convient d'ajouter :- que l'analyse des mouvements de fonds sur les comptes bancaires du prévenu et de son proche entourage montrant des mouvements croisés et des dépôts d'espèces pour plus de neuf millions de francs en trois ans sans que soit connue sa profession, les perquisitions à son domicile, les relations entretenues par le prévenu avec des personnes défavorablement connues en Italie pour des faits similaires, la création d'un faisceau de sociétés civiles et commerciales ayant servi d'écran fondent la culpabilité de Vincenzo X... du chef de blanchiment,- que la provenance délictuelle des fonds, produits de la commission de nombreuses escroqueries en Italie ressort des propres aveux du prévenu au cours de ses interrogatoires devant le juge d'instruction ;- que les perquisitions ayant amené la découverte de nombreux bijoux ainsi que l'aveu fait par le prévenu de son activité occulte de courtier en bijouterie servent de base à sa condamnation du chef d'exécution d'un travail dissimulé ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que les déclarations de Vincenzo X... vont être déterminantes quant aux poursuites engagées contre lui ; qu'après avoir quelque peu varié (D68- D73- D115), il va en effet reconnaître, globalement, que les sommes en espèces dont les mouvements ont attiré l'attention de " Tracfin ", proviennent, ni plus ni moins, d'escroqueries réalisées en Italie ; que, sans aucune ressource officielle, il reconnaît vivre luxueusement de sa délinquance (D 143 p. 2) : " Je vais vous dire une chose qui ne va pas m'arranger, car si je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un saint non plus. Il m'est arrivé de commettre des escroqueries en Italie, lesquelles m'ont rapporté d'importantes sommes d'argent. Par exemple, j'avais bénéficié d'une procuration générale d'un M. Evariste Y... demeurant à Alassio. Dans le courant des années 1980 j'ai vendu pour le compte de cette personne divers biens immobiliers. La dernière transaction date de 1991. J'ai gardé l'argent provenant de ces opérations lesquelles représentent environ 1 milliard et demi de lires, soit 5 millions de francs. M. Y... a accepté de me prêter cette somme d'argent sans intérêt et je ne lui ai jamais rendue. Il n'y a pas eu de contrat écrit concernant ce prêt. Pour le moment M. Y... ne m'a pas réclamé le montant du capital et je me contente de lui verser de temps en temps des intérêts. Il y a cinq ans environ, une dame Z... est tombée amoureuse de moi. Elle était l'ancienne secrétaire d'un homme politique important en Italie, Betino A.... Son amour a été tel qu'elle m'a donné à plusieurs reprises de l'argent, notamment à deux reprises 280 000 francs suisses. Je vous précise qu'elle ne m'a pas donné cet argent, mais qu'elle me l'a prêté. Rien de précis n'avait été prévu pour le remboursement de ces sommes, mais je pense que tôt ou tard elle me les réclamera. Par la suite elle a vendu des biens immobiliers dont elle était propriétaire et elle a peut-être commis quelques indélicatesses avec la caisse de son parti. Toujours est-il qu'au total elle m'a donné environ 11 millions de francs en espèces. Mme Z... s'est engagée vis-à-vis de certaines de ses relations en cautionnant des prêts que j'ai fait auprès de ces relations. Cette dame habite à Milan et elle fait l'objet de poursuites pénales en Italie pour les indélicatesses. Les mouvements d'espèces que vous avez cités proviennent donc de ces origines. Avec cet argent j'ai également fait des affaires qui ont provoqué de nouvelles recettes en espèces portées sur mon compte " ; que face à de tels aveux (dont Vincenzo X... n'imaginait sans doute pas les conséquences), le magistrat instructeur a vérifié, auprès de M. Y... et Mme Z..., si ces propos avaient un fond de réalité ; que M. Y... (D158) confirme que Vincenzo X... lui avait " emprunté " d'abord 960 millions de lires en 1985 et 1986 puis 600 millions de lires en 1991, sans établir aucun document écrit, et qu'il ne l'avait jamais remboursé ; que Mme Z..., pour sa part, déclare avoir remis à Vincenzo X... 900 millions de lires (D159), mais que n'ayant jamais été remboursée, elle se " réserve le droit de présenter une plainte contre lui " ; que les déclarations, on devrait dire les confessions, de Vincenzo X..., sont donc bien confirmées par ses " victimes " ; que pour couronner le tout, Vincenzo X... est extradé en avril 2001 (D363) en Italie pour y purger deux peines de trois ans et trois ans et six mois d'emprisonnement pour abus de personne irresponsable ; que son casier judiciaire italien (ni côté ni traduit) laisse paraître ces deux condamnations définitives ; qu'en résumé, Vincenzo X... condamné en Italie pour divers délits dont il a tiré de grands profits a déposé, par virements en espèces, sur ses comptes en France, des sommes lui ayant permis d'acheter deux biens immobiliers (sous couvert de deux SCI gérées par sa belle-fille, gérante de paille), de multiples voitures (D336 à D344) : une quinzaine de véhicules de luxe en deux ans...), de nombreux bijoux (saisis) et de vivre en dépensant sans compter ; qu'il ne peut donc qu'être déclaré coupable des faits de blanchiment qui lui sont reprochés : que la loi en effet ne demande pas que l'on établisse une sorte de traçabilité comptable de chaque centime suspecté d'être le produit d'un délit, et il importe peu que les sommes dont les victimes ont été délestées ne correspondent pas à la totalité des sommes utilisées en France par Vincenzo X... ; que, dès lors, que ce dernier lui-même reconnaît que les fonds importés et utilisés en France proviennent même partiellement, d'escroqueries, il se rend coupable du délit de blanchiment ; que les perquisitions opérées aux domiciles de Vincenzo X... ont permis la saisie de très nombreux bijoux et notamment de montres de grandes valeurs ; qu'après qu'on ait suspecté que celles-ci soient volées (D137), il s'est avéré après expertise (D243) qu'il n'en était rien ; que là encore, Vincenzo X... fournit une explication qui lui vaut un second chef de poursuites puisqu'il revendique (D143 p. 2) se livrer habituellement à la vente de bijoux qu'il se procure légalement en les achetant à la société " Bidiblue " ; qu'il ne peut donc qu'être déclaré coupable de l'infraction de travail dissimulé qui lui est reprochée ; " alors que le blanchiment suppose que soient caractérisés les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses ; que les juges du fond ne pouvaient donc se borner, comme ils l'ont fait, à se référer à des faits commis en Italie par un citoyen italien et au préjudice d'autres citoyens italiens, en les qualifiant d'escroquerie, sans préciser quels étaient les éléments constitutifs, dans ce pays, d'un tel délit, ni en relever l'existence " ; Attendu que, pour déclarer Vincenzo X..., coupable de blanchiment, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu a été condamné, en Italie, à plusieurs reprises pour différentes infractions, notamment pour escroqueries, énonce que les fonds déposés sur les comptes bancaires de ce dernier et de son proche entourage proviennent, selon ses aveux, de la commission de ces escroqueries ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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