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Cass. crim., 11 février 2009, n° 07-88.695

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 février 2009, 07-88.695, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 février 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Pourvoi
07-88.695

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 novembre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SLOVE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 510, 591 à 593 du code de procédure pénale, R. 213-10 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée notamment de « Mme Y..., vice-présidente placée, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché " ;

" alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ; que, si les magistrats du siège placés auprès du premier président peuvent remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, ou être temporairement affectés dans une juridiction pour exercer les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade, leur désignation aux fins de remplacement ou leur affectation temporaire ne peuvent être prononcées que par ordonnance du premier président de la cour d'appel qui précise le motif et la durée du remplacement ou de l'affectation temporaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas à quel titre, et pour quelle durée Mme Y..., vice-présidente, a participé à la composition de la cour d'appel, pas plus que le grade de cette dernière qui lui permettrait de compléter la cour ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité formelle, encourt l'annulation " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 509, 512, 463, 592, 593, 648 à 651 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes du prévenu tendant à ce que l'instruction soit reprise à compter de sa mise en examen ou qu'un supplément d'information soit ordonnée aux fins de retrouver ou reconstituer les pièces contenues dans le tome I bis de la procédure égaré (cotes D 349 à D 374 et D 581 à D 1067), et se prononçant au fond a condamné le prévenu des chefs d'abus de biens sociaux à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de justifier du paiement des sommes dues à la partie civile fixées à 1. 152. 658, 40 euros ;

" aux motifs que la cour est totalement informée du contenu de la cote 1 bis (pièces de comptabilité) dont les données brutes et les références chiffrées n'ont pas été contestées au cours de leurs commentaires devant la police le juge d'instruction et le tribunal ; seules ont fait l'objet de critiques les conséquences à en tirer à l'égard de l'un ou l'autre des prévenus ; les procès-verbaux des conseils d'administration, déjà lus, dont l'un présente un défaut que la relecture ne permettra pas d'éluder, sont constants et amplement étudiés, la cour étant suffisamment informée sur leur contenu. La cour constate encore qu'elle dispose de toutes les données propres à définir si FLGC avait ou non les moyens d'assurer ces diverses rémunérations ou utilisations d'apports, et à répondre, sans extrapolation, ni vérification par elle-même, aux diverses objections ou arguments de faits qui lui sont soumis. La recherche du tome 1 bis ne serait qu'un moyen de ne pas juger sine die. Les droits de la défense de Philippe X... ne sont pas lésés dès lors que celui-ci en possession de toutes les pièces de procédure jusqu'à l'exercice de la communication de l'entier dossier devant la cour n'a pas situé le niveau de sa défense sur la nomenclature et le contenu de ces diverses pièces comptables mais sur l'interprétation à en tirer ;

" et aux motifs, au fond notamment que l'élément matériel commun aux abus de biens sociaux : la réalité du manque de fonds propres et la connaissance de cette réalité est établi à l'égard de Philippe X... qui, comme président du conseil d'administration n'a rien ignoré des contenus des conseils d'administration et des AGE (arrêt p. 38) ; que M. Z... a confirmé que M. A... avait averti Philippe X... dès avril 1995 lors d'un conseil d'administration du risque grave de défaillance du groupe ; que M. A... n'était pas présent au conseil d'administration du 21 juin 1995, à ses dires, quoique le procès-verbal mentionne sa présence sans signature A... ; que Philippe X... nie avoir reçu les conseils de M. Z... et M. B... même en présence de Daniel C... qui lui était effectivement présent au conseil d'administration (arrêt p. 42) ;

" alors, d'une part, que le juge ne peut fonder une condamnation sur des pièces et éléments d'un dossier qui n'ont pas été produits et discutés devant lui et qu'il n'a pas lui-même examiné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de faire rechercher ou reconstituer le tome 1 bis de la procédure qui avait disparu sans lui être transmis, contenant notamment les bilans et procès-verbaux des conseils d'administration et Assemblée Générales de la société FLGC, relatifs aux années retenues par la poursuite ainsi que des pièces visées par le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, tout en s'en remettant à la lecture et l'étude « déjà » et « amplement » faite des procès-verbaux des conseils d'administration, en s'affirmant « suffisamment informée » du contenu des pièces manquantes, en déclarant que leur relecture ne permettrait pas d'éluder « un défaut » puis en se fondant expressément sur les séances du conseil d'administration et les informations qui y auraient été donné pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, a méconnu son office, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;

" alors, d'autre part, que le prévenu à tous les stades de la procédure doit avoir accès à toutes les pièces du dossier et notamment à celles visées par le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi ; que Philippe X... faisait valoir que le dossier mis à sa disposition devant la cour d'appel était incomplet et réclamait la production des pièces manquantes ; qu'en affirmant qu'il serait en possession de toutes les pièces de procédure jusqu'à l'exercice de communication de l'entier dossier devant le cour sans justifier cette affirmation, pour passer outre à la communication ou au supplément d'information demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense ;

" alors enfin, que l'effet dévolutif défère au juge d'appel le procès avec toutes les questions de fait et de droit qu'il comporte ; que le juge d'appel doit donc être en mesure d'examiner par lui-même les pièces qui fondent l'accusation et le prévenu doit être mis à même de discuter ces pièces, quand bien même il les aurait déjà commentées devant la police, le juge d'instruction et le tribunal ; que l'arrêt attaqué a encore violé l'article 512 du code de procédure pénale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593, 648 à 651 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Philippe X... de reconstitution des cinq cent pièces égarées du dossier d'instruction ou de reprise de l'information à partir de son interrogatoire de première comparution en application des articles 648 à 651 du code de procédure pénale et l'a condamné du chef d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que, sur la demande de renvoi au juge d'instruction : la cour est totalement informée du contenu de la cote I bis (pièces de comptabilité) dont les données brutes et les références chiffrées n'ont pas été contestées au cours de leurs commentaires devant la police, le juge d'instruction et le tribunal ; seules ont fait l'objet de critiques, les conséquences à en tirer à l'égard de l'un ou l'autre des prévenus ; ainsi nul ne conteste les montants de rémunérations, soit de Cofires (du chef de M. A...) soit de Associés et Entreprise (du chef de Philippe X...) soit de personnes restées hors du champ de la procédure (Daniel C...), ni les montants des apports et leurs destinations ; les procès-verbaux du conseil d'administration, déjà lus, dont l'un présente un défaut que la relecture ne permettra pas d'éluder, sont constants et amplement étudiés, la cour étant suffisamment informée sur leur contenu. La cour constate encore qu'elle dispose de toutes les données propres à définir si FLGC avait ou non les moyens d'assurer ces diverses rémunération ou utilisations d'apports, et à répondre, sans extrapolation, ni vérification par elle-même, aux diverses objections ou arguments de faits qui lui sont soumis. La recherche du tome I bis, par l'un des moyens suggéré par Philippe X..., qui a, au demeurant, déjà eu lieu au cours du renvoi ordonné à cette fin, ne serait qu'un moyen de ne pas juger, sine die » (arrêt, p. 37) ;

" alors que la procédure de reconstitution prévue aux articles 648 à 651 du code de procédure pénale s'impose dès lors que les pièces de procédure relevant de l'article 81 du même code ont été égarées, s'agissant de surcroît de pièces essentielles, sur lesquelles se fondent les éléments principaux de la procédure, soit en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les conclusions d'appel du prévenu, l'interrogatoire de première comparution, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi ; qu'en rejetant cette demande, après avoir pourtant constaté la disparition de plus de 500 pièces de la procédure d'instruction (D 349 à D 374 et D 581 à D 1067) et en se référant néanmoins à l'analyse des procès-verbaux des conseils d'administration et assemblées générales de FLGC de 1995 à 1996 ainsi qu'aux bilans établis aux 31 décembre 1994, 30 juin 1995 et 30 septembre 1995 figurant tous au nombre des pièces égarées pour établir la connaissance, par Philippe X..., de la situation « désastreuse » de FLGC dès avril 1995 et asseoir sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'un tome du dossier d'instruction ayant disparu lors de sa transmission du tribunal correctionnel à la cour d'appel, le prévenu a demandé la reprise de l'instruction à compter de sa mise en examen ou un supplément d'information aux fins de retrouver ou reconstituer les pièces manquantes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les juges du second degré connaissaient, par l'analyse qui en était faite dans d'autres documents, la teneur des pièces manquantes et disposaient de données nécessaires pour apprécier la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 242-6-3° du code de commerce, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que, sur l'élément matériel commun aux abus de biens sociaux : la réalité du manque de fonds propres et la connaissance de cette réalité » Philippe X..., en sa qualité de « Président du conseil d'administration, n'a rien ignoré des contenus des conseils d'administration, ni des AGE » notamment des 15 mai 1995, lors de laquelle « l'augmentation de capital de 5, 5 millions de francs est intervenue », qui « s'est faite par compensation avec les créances exigibles détenues par Associés et Entreprise » avant d'être « approuvée par l'AGE » (arrêt, p. 38), du 21 juillet 1995, décidant de « la non dissolution de la société malgré une situation nette inférieure à la moitié du capital social », du 27 juillet 1995 adoptant « une augmentation de capital de 4 millions de francs le capital étant porté à 9, 5 millions de francs » ; « Lors de l'investissement (juillet 1995), la situation financière de FLGC était désastreuse : il y avait une perte de 11 millions de francs pour FLGC et de 22, 37 millions de francs pour l'ensemble du groupe selon la note de M. F... (mise au point de juin 1996 adressée à Philippe X...) » (arrêt, p. 42).

« Philippe X... n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir tout ignoré des difficultés de la Trésorerie de FLGC ; MM. A... et Z... l'ont suffisamment informé à de nombreuses reprises, en vu de l'arrêté des comptes au 31 décembre 1994 et des pertes alors connues » outre « les demandes d'apports de fonds suffisamment nombreuses et répétées ». Président du conseil d'administration de FLGC, il n'avait pas à délaisser ses devoirs, à ignorer les documents comptables et les explications du professionnel M. Z... ;

" aux motifs que lesdits documents auraient été trop complexes Philippe X... a connu les difficultés de FLGC, a refusé d'y remédier Il n'a pas manqué de compétence, il n'a pas fait preuve de négligence, il a volontairement délaissé ses devoirs, les conseils, avis et demandes de personnels compétents. Il ne saurait se retrancher derrière la prétendue perte de 16 millions de francs, qui d'ailleurs ne serait que de 14 millions de francs ni derrière " l'absence d'observations " de l'expert comptable ou de M. A..., ainsi que cela résulte de l'exposé des relations professionnelles avec ceux-ci, ni derrière la non intervention du liquidateur de la SFDB » (arrêt, p. 39 et 40) ;

" 1°) alors qu'en se fondant sur les bilans de la société FLGC de décembre 1994 à septembre 1995 et sur les procès-verbaux des conseils d'administration et assemblées générales de 1995 et 1996, dont elle ne disposait pas puisqu'ils faisaient partie des pièces manquantes, pour en faire une analyse contraire au bilan arrêté au 31 décembre 1995 (perte de 11 millions de francs) connu seulement en 1996 et à celle résultant du compte rendu de la commission rogatoire établie par le SRPJ de la section économique et financière (D 440 à D 451) relatant notamment le procès-verbal du conseil d'administration dans lequel il résulte que Philippe X... n'a été informé que le 5 décembre 1995 de la situation financière réelle de FLGC, soit postérieurement aux faits reprochés (investissement en juillet 1995 dans Usine à Images et travaux litigieux de Daniel C... au sein de cette dernière, convention de prestations signée en août 1995), la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors qu'en décidant que l'élément matériel du délit était constitué par le fait, d'une part, que Philippe X... « aurait délaissé ses devoirs » de président-directeur général et, d'autre part, qu'il « n'a pas fait preuve de négligence », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs de fait contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que l'usage des biens sociaux suppose l'existence d'un acte positif de gestion, la seule qualité de dirigeant étant insuffisante pour caractériser les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en décidant, au contraire, que l'élément matériel du délit était constitué par le seul fait que Philippe X... aurait, en sa qualité de président-directeur général, nécessairement été informé avant d'avoir « délaissé ses devoirs », la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-3 du code pénal et l'article L. 242-6-3° du code de commerce ;

" 4°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire à l'intérêt de la société et à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé ; que, lorsque l'usage des biens sociaux consiste en une simple omission, telle que « délaisser ses devoirs », l'intention coupable du prévenu doit être spécialement motivée, et ne peut résulter de sa seule abstention ou négligence ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé et caractérisé l'intention coupable de Philippe X... autrement que par le fait qu'il « aurait dû », en sa qualité de président-directeur général, être informé et réagir, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 242-6-3° du code de commerce " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3° du code de commerce, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de dirigeant, ladite société étant dans une situation critique, par l'investissement de la somme actualisée de 600. 649, 12 euros provenant de l'augmentation de capital de FLGC au profit de la société Usine à Images dans laquelle il était directement intéressé ;

" aux motifs que l'investissement dans Usine à Images présentée par Daniel C... (ex-dirigeant de toutes les filiales de FLGC) a eu M. Z... » (expert-comptable de FLGC) « pour origine » (p. 40). « M. C... souhaitait créer un studio spécialisé dans la confection d'images en 3D, utilisables, selon lui, dans FLGC » pour moderniser les projets et « présenter des réalisations virtuelles de travaux » « aux clients des filiales » et « de diversifier le groupe » (p. 41). « Il a convaincu Philippe X... qu'il s'agissait d'un projet rémunérateur alors que ce dernier se posait des questions de rentabilité » (p. 41) et « complémentaire de celui de certaines activités de FLGC » (p. 40), M. C... se disant « alors en contact avec un client intéressé par la réalisation d'images de synthèse » (p. 40). « Lors de l'investissement, la situation financière de F. L. G. C. était désastreuse : il y avait une perte de 11 millions de francs pour F. L. G. C. et de 22. 37 millions de francs pour l'ensemble du groupe selon la note de M. F... (mise au point de juin 1996 adressée à Philippe X...). M. Z... a confirmé que M. A... avait averti Philippe X... dès avril 1995 lors d'un conseil d'administration, du risque grave de défaillance du groupe s'il n'y avait pas augmentation de capital. De même, Philippe X... prétendait ne pas avoir entendu parler du risque de dépôt de bilan au 30 juin 1995, parce qu'il n'a voulu entendre que les fallacieuses explications de M. C... » (p. 42). « La société « FLGC manquait de fonds propres à la connaissance de Philippe X..., Président du conseil d'administration, et de M. A... » puisque « au 8 juin 1995, le commissaire aux comptes, M. F..., engageait une procédure d'alerte » dont ils étaient informés, et « à laquelle « il a mis fin après que Associés et Entreprise ait procédé à une augmentation de capital de 4 millions de francs, le 26 juillet 1995 » (p. 40). « M. F... savait que » cette augmentation de capital « devait être utilisé (e) pour investir dans la société Usine à Images dont il était le commissaire aux comptes » (p. 40). « A la réunion du conseil d'administration du 21 juin 1995, il a été décidé une augmentation de capital de FLGC de 4 millions de francs » (p. 42). Le commissaire aux comptes « a retiré sa procédure d'alerte le 27 juin 1995 » (p. 42). « Les 4 millions de francs étaient apportés, et bien que MM. A... et Z... lui aient déconseillé d'utiliser ces 4 millions de francs pour augmenter la participation de FLGC dans Usine à Images, il (Philippe X...) y a procédé » (p. 42). La société Usines à Images, spécialisée dans la fabrication d'images de synthèse, a été « créée en mai 1995 » (p. 41). « Les apports financiers venaient pour 4 millions de francs de FLGC, et pour 4 36 millions de francs de Belgavox (dirigée par Philippe X...). Philippe X... était nommé président de cette société, M. F... commissaire aux comptes et M. Z... expert comptable » (p. 40). « Le caractère inopérant des contestations : « Philippe X... a prétendu ne pas connaître les difficultés de FLGC au moment de l'investissement dans Usine à Images ; ainsi en juillet 1995, seuls les comptes arrêtés en décembre 1994 lui étaient connus, et il avait déjà apporté 6 millions de francs d'investissement dans le cadre de la cession. Pourtant, Philippe X..., dès l'indisponibilité de D..., désigné comme Président du conseil d'administration, savait, le 22 juin 1995, qu'il s'agissait " d'assainir " la situation de FLGC, dont l'augmentation de capital avait été décidé la veille pour régler le problème des fonds propres. Les 4 millions de francs ont été versés, non pas à la banque habituelle de FLGC mais à la Kredit Bank à Wasquehal, la banque d'Usines à Images ou celle-ci avait un emprunt en cours » (p. 43). Peu importe que l'investissement de FLGC dans Usine à Images ait été intégralement remboursé « en septembre 1995 puisqu'il a trouvé des repreneurs, d'une part Associés et Entreprises, d'autre part une entreprise E... qui, chacune, ont racheté 50 % des parts de l'augmentation de capital de FLGC pour 2 millions de francs ; au demeurant ce n'est pas lui qui avait pris la décision d'investir mais le conseil d'administration. L'accord a été validé début 1996. M. E... a ensuite contesté l'estimation des actions et Associés et Entreprises a racheté l'autre moitié des actions pour 2 millions de francs devenant actionnaire à 100 % ; ces 2 millions de francs ayant été effectivement versés FLGC les 30 janvier 1996 et 20 février 1996. Enfin, l'absence d'observation de M. Z..., de M. A... et même de M. F... n'est pas un argument reflétant la réalité » (p. 43) « L'intention coupable à l'égard de Philippe X... se déduit des modalités de l'opération : alors que Associés et Entreprises s'engage à apporter 4 millions de francs à FLGC en juin 1995 à la suite de la procédure d'alerte engagée le 8 juin 1995, destinés au fonctionnement de cette société, Philippe X..., violant l'engagement pris, par écrit, a détourné ladite somme au profit d'une société dont l'objet était sans rapport avec celui de FLGC. Associés et Entreprises et Philippe X... ont privé FLGC pendant environ huit mois de 4 millions de francs indispensables au fonctionnement de cette société, aggravant ainsi les nécessités de recours à d'autres sources de trésorerie, recherches de lignes de crédit, recours aux filiales et leurs endettements croissants. Il n'importe dès lors que début 1996, les titres aient été rachetés par Associés et Entreprises et une société E... pour 4 millions de francs ; au demeurant, il est rappelé que seule la société E... a apporté de l'argent frais à hauteur de 2 millions de francs puisque Philippe X... a payé par simple opération comptable de solde du compte courant créditeur de Associés et Entreprises dans FLGC. Le préjudice résultant de l'opération caractérisant le délit d'abus de biens sociaux est de 3. 94 millions de francs à la charge de Philippe X... soit 600. 649, 126 » ;

" 1°) alors que nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en condamnant Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux du fait de sa seule qualité de dirigeant de FLGC pour avoir investi 3, 94 millions de francs dans la société Usine à Images, sans caractériser de fait personnel à son encontre puisqu'elle relève que « ce n'est pas lui qui avait pris la décision d'investir » dans Usine à Images « mais le conseil d'administration " (arrêt, p. 43), « sur proposition de M. C... » avec « M. Z... pour origine », expert-comptable de FLGC (arrêt, p. 40) « et M. A... » (arrêt, p. 41), la cour d'appel a violé les articles 121-1 et L. 242-6-3° du code de commerce ;

" 2°) alors qu'un investissement proposé par l'expert-comptable de la société-mère dans l'une des filiales de cette dernière nouvellement créée et aux potentialités prometteuses, décidé en conseil d'administration, approuvé par le commissaire aux comptes et par l'assemblée des actionnaires, ne peut être constitutif d'un abus de bien social de la part du dirigeant légal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'investissement de 3, 94 millions de francs réalisé par la société FLGC suite à l'augmentation effective de son capital de 4 millions de francs dans sa filiale Usine à Images a été décidé en conseil d'administration sur proposition de M. Z..., expert-comptable, approuvé par l'assemblée des actionnaires ainsi que par le commissaire aux comptes F... qui « savait » que ces fonds devaient être investis « dans la société Usine à Images dont il était le commissaire aux comptes » et avait, de ce fait, retiré la procédure d'alerte initiée le 8 juin 1995 ; qu'en déclarant néanmoins Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux en raison de cet investissement qu'elle qualifie de « détournement » au préjudice de la société FLGC, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce ;

" 3°) alors que le seul fait pour une société mère d'investir dans une filiale ayant un objet social différend ne suffit pas à caractériser un usage contraire à l'intérêt social ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi cet investissement de 3, 94 millions de francs réalisé par la société FLGC dans Usine à Images, société spécialisée dans les images de synthèse ayant pour objet d'améliorer la présentation des projets de la société-mère et de ses huit autres filiales, lequel avait été proposé par l'expert-comptable, décidé par le conseil d'administration et approuvé par le commissaire aux comptes, était contraire à l'intérêt social de FLGC, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6-3° du code de commerce ;

" 4°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Philippe X... qui faisait valoir l'existence d'un groupe de sociétés dicté par un intérêt économique et financier commun qui devait être apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe, moyen péremptoire de nature à écarter toute responsabilité pénale faute de lésion de l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 5°) alors que le délit d'abus de biens sociaux doit s'apprécier à la date de l'investissement reproché ; qu'en retenant le passif de la société FLGC lors de l'ouverture du redressement judiciaire en 1996 (perte de 11 millions de francs) pour retenir la situation « désastreuse » de FLGC sans examiner les résultats connus de cette société au 21 juin 1995, date à laquelle le conseil d'administration a décidé de l'augmentation de capital de 4 millions de francs et de l'investissement de 3, 94 millions de francs dans Usine à Images, et où les pertes de l'exercice 1994 connues n'étaient que de 3, 42 millions de francs et largement compensées par l'investissement critiqué qui avait été approuvé par le commissaire aux comptes, ainsi que par les importantes subventions promises par les instances locales et régionales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 6°) alors, qu'en déduisant la culpabilité de Philippe X... du fait qu'il aurait « violé l'engagement pris, par écrit » à l'égard du commissaire aux comptes de procéder à une augmentation de capital de 4 millions de francs et « détourné » cette somme au profit d'une société dont l'objet était sans rapport avec celui de FLGC, après avoir pourtant elle-même relevé qu'il avait été procédé à cette augmentation de capital de 4 millions de francs le 26 juillet 1995 et que M. F..., commissaire aux comptes de FLGC « savait que cet investissement devait être utilisé pour investir dans la société Usine à Images dont il était le commissaire aux comptes » à hauteur de 3, 94 millions de francs, à la suite de quoi ce dernier a levé la procédure d'alerte qu'il avait initiée le 8 juin 1995, la cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs contradictoires ;

" 7°) alors que la cour d'appel s'est encore contredite en reprochant à Philippe X..., pour retenir sa négligence et en déduire sa culpabilité, de ne pas avoir suivi les conseils de MM. Z... et F..., après avoir relevé que cet investissement de 3, 94 millions de francs dans la société Usine à Images avait été effectué sur proposition de M. Z... et avec l'aval de M. F..., commissaire aux comptes de FLGC qui a, de ce fait, retiré sa procédure d'alerte ;

" 8°) alors que l'intention coupable du prévenu doit être établie, notamment lorsque l'usage des biens sociaux reproché consiste en une simple omission, car l'abstention, le défaut de surveillance ou une négligence ne caractérisent pas la mauvaise foi ; qu'en retenant l'intention coupable de Philippe X... après avoir pourtant relevé qu'il « n'était pas à l'origine de l'investissement » litigieux dans Usine à Images (arrêt, p. 40), lequel « a eu M. Z... pour origine ", expert-comptable de FLGC, « sur proposition de M. C... » (arrêt, p. 40) ainsi que « de M. A... » (arrêt, p. 41) et que Daniel C... « avait convaincu Philippe X... qu'il s'agissait d'un projet rémunérateur alors que ce dernier se posait des questions de rentabilité » (arrêt, p. 41), constatations excluant une quelconque intention frauduleuse ou mauvaise foi de Philippe X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché et a violé les articles 121-3 du code pénal et L 242-6-3° du code de commerce ;

" 9°) alors que le rachat total de l'investissement malheureux de 3, 94 millions de francs, effectué spontanément à l'initiative du dirigeant dès qu'il a eu connaissance des difficultés de la société FLGC, lequel a trouvé des repreneurs, pour racheter les actions d'Usines à Images, M. G... début 1996 à hauteur de deux millions de francs, et la société Associés et Entreprise de Philippe X... à hauteur de « l'autre moitié des actions les 30 janvier 1996 et 20 février 1996 » aux termes de l'arrêt attaqué (p. 43), exclut par là-même l'existence de l'élément intentionnel sans lequel le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé » ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3° du code de commerce, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de dirigeant, ladite société étant dans une situation critique, en faisant travailler du personnel rémunéré par FLGC au bénéfice d'Usine à Images à hauteur de 135. 312 euros ;

" aux motifs que « sur le travail du personnel FLGC dans Usines à Images sans facturation des prestations » : Daniel C... « oeuvrait à ses propres projets maintenant son emprise sur ses anciens salariés, pesant sur les décisions de F. L. G. C. en participant officiellement aux divers conseils d'administration » (arrêt, p. 41 § 1er) ; « compte tenu des implications de M. C... (études, démarches administratives en France et européennes notamment pour obtentions de subventions, recherches et suivis de clientèles puisqu'Usines à Images a fonctionné), et la désimplication parallèle du directeur commercial dans ses fonctions au sein de FLGC, I'appréciation de 50 % émanant de professionnel compétent et avisé, connaissant l'ampleur des travaux accomplis au profit d'Usine à Images est retenue par la cour ». M. C... a indûment reçu à ce titre « 135. 312 euros distraits des fonds de FLGC au profit d'Usines à Images, dans laquelle Philippe X... était directement intéressé sans facturation à la bénéficiaire ». « Le préjudice causé de ce chef à FLGC, et actuellement à son représentant légal, est de 135. 312 euros, supporté par Philippe X... », « seul prévenu de ce chef de prévention, même s'il existe un receleur, évidemment intéressé financièrement, non poursuivi » (arrêt, p. 47) ;

" alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son fait personnel, le délit d'abus de biens sociaux supposant un usage des biens de la société de la part du dirigeant ; qu'en condamnant Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, en sa qualité de dirigeant de FLGC, fait travailler du personnel (M. C...) rémunéré par FLGC au bénéfice de USINE à Images à hauteur de 135. 312 euros, sans caractériser ni même relever qu'il aurait demandé à Daniel C... (qui se comportait comme un dirigeant de fait et ne rendait pas compte de ses activités à quiconque ainsi qu'il résulte du dossier d'instruction D446 et D1133 à D1144 et des propres constatations de l'arrêt attaqué, p. 41 § 1er) de travailler pour Usine à Images, ni constaté que les paiements litigieux des rémunérations de Daniel C... auraient été effectués par Philippe X... ou sous ses ordres, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le prévenu aurait personnellement fait usage des biens de la société FLGC, a violé les articles L. 242-6-3° du code de commerce et 121-1 du code pénal ;

" alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire à l'intérêt de la société et à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé ; que, faute d'avoir en l'espèce relevé l'intention coupable du prévenu, à l'égard duquel elle n'établit même pas la connaissance de l'existence de facturations établies par M. C... à FLGC pour des prestations concernant Usine à Images, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal L. 241-3 du code de commerce ;

" alors, enfin et subsidiairement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Philippe X... qui faisait valoir l'existence d'un groupe de sociétés dicté par un intérêt économique et financier commun qui devait être apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe, moyen péremptoire de nature à écarter toute responsabilité pénale faute d'atteinte à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3° du code de commerce, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de dirigeant, ladite société étant dans une situation critique, par versement d'honoraires à hauteur de la somme actualisée de 416. 697, 28 euros par l'intermédiaire de la société Associés et Entreprise, dans laquelle il était directement intéressé ;

" aux motifs que, sur les honoraires versés par FLGC à Philippe X... via Associés et Entreprises : « Ces honoraires ont été de 479. 950 francs (hors taxe) en 1994, 1. 994. 405 francs (hors taxe) en 1995, 320. 000 francs (hors taxe) en 1996 soit un total de 2. 8 millions de francs aux termes de la prévention pour la période où Philippe X... a été le dirigeant de Associés et Entreprises », société de conseil, « et FLGC » « Une convention d'assistance entre FLGC et Associés et Entreprises, établie par le cabinet Z... a été signée entre Philippe X... et M. A... le 31 août 1995, pour 1. 92 million de francs en rémunération de l'assistance commerciale et financière » avec « effet était rétroactif au 1er janvier 1995. Elle n'avait aucune utilité stratégique ni pratique pour FLGC ou ses filiales dès lors que FLGC disposait de sa propre structure commerciale, avec M. C... et ses commerciaux, de sa propre structure administrative et financière avec M. A... et les services comptables internes et le cabinet Z... n'a jamais reçu de prestations de ces natures de la part de Associés et Entreprises. Il s'agissait pour les enquêteurs et professionnels compétents " d'une convention " bidon " rémunératrice pour Associés et Entreprises et non causée » « Ces honoraires étaient notoirement trop importants selon M. Z... », non causés selon MM. A... et C.... « La cour retient, que quoiqu'il en soit de l'objet social d'Associés et Entreprises, cette société n'a effectué aucune prestation au profit de FLGC qui avait ses propres structures pour elle-même et ses filiales en matière comptable, administrative, commerciale et aussi l'aveu de Philippe X... qui a explicitement indiqué que les règlements de FLGC ont servi à rembourser les découverts bancaires de Associés et Entreprises, consécutifs aux emprunts que cette dernière avait contractés, utilisés pour investir dans FLGC. Philippe X... a indiqué aussi qu'il se serait agi d'une rémunération du temps passé par lui et " sa société ", Associés et Entreprises, dans FLGC, telle qu'elle aurait été prévue lors de l'acquisition de FLGC, et prévue par M. D..., qui ne l'a pas touchée en raison de son incarcération, solution que les membres du conseil d'administration ont proposé de reprendre à son bénéfice puisqu'il assumait la même charge ; il a prétendu avoir beaucoup travaillé pour FLGC. Mais il expliquait aussi qu'il faisait un déplacement par semaine en France, qu'il ne prenait pas connaissance des divers rapports, situations qui lui étaient adressés en Belgique, qu'il avait ses propres activités au sein de ses deux sociétés belges autres que Associés et Entreprises et s'intéressait à la création et au financement d'Usines à Images. M. A... pouvait, en connaissance de cause, parce que présent au sein de FLGC et des filiales, préciser que Philippe X... n'était jamais là. Sont dits sans signification, comme contrepartie des " honoraires " facturés par Associés et Entreprises à FLGC qui n'en n'avait pas les moyens les faits exposés par Philippe X... » : direction de « tout un groupe de quatre cent cinquante personnes », le fait qu'il « avait beaucoup travaillé pour FLGC n'apparaît nullement des travaux commerciaux, administratifs, comptables », ni le fait que la facturation « concernait le temps passé par lui pour FLGC en France et à l'étranger deux à trois jours par semaine à Paris, les frais d'hôtels, de restauration, de déplacements, ainsi 70000 km de déplacement, frais que la cour oppose aux frais crédibles décrits par autrui ou avoué, de l'absence en France chez FLGC ou dans les filiales, l'éventuelle présence chez Usines à Images à Valenciennes étant sans intérêt, le défaut de prise de connaissance des diverses situations rapports adressés en Belgique », pas plus que le fait de « n'avoir signé aucun chèque ». Philippe X... a indiqué avoir adressé ses factures d'honoraires à FLGC et que lorsqu'il a appris la situation financière " dramatique " de cette société, il aurait " ordonné à celle-ci de cesser tout règlement " ; s'il s'agissait de détournements, ils ne pourraient être constitués que par la somme qui lui auraient " effectivement été versés soit 1. 380. 887 francs " (ou 210. 514, 86 euros). Philippe X... ne conteste pourtant pas avoir continué à adresser ses facturations à FLGC pour le total de près de 2. 8 millions de francs » « la cour considère que la convention d'assistance n'a été qu'une régularisation de complaisance autorisée par un conseil d'administration tout dévoué à Philippe X... auquel on demandait déjà d'apporter de l'argent frais (apport du deuxième trimestre à rembourser en juillet 1995 et effectivement remboursé au cours du troisième trimestre). Philippe X... alors qu'il n'a fourni par lui-même ou par Associés et Entreprises aucune contrepartie aux facturations adressées à FLGC, incapable financièrement de supporter cette charge improductive a détourné les sommes ci-dessus énoncées. Les autres éléments constitutifs du délit ont déjà été jugés caractérisés. Le préjudice est au total de 416. 697, 28 euros, imputables au seul prévenu Philippe X... » ;

" alors, d'une part, que les juges du fond doivent indiquer l'origine des constatations de fait qu'ils retiennent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'en considérant, au sujet de la convention d'assistance administrative et commerciale signée entre Associés et Entreprise et FLGC pour un montant annuel de 1, 2 MF permettant à Philippe X... de facturer ses déplacements et ses frais d'hébergement à FLGC, sa rémunération et diverses prestations, qu'il « s'agissait pour les enquêteurs et professionnels compétents " d'une convention " bidon " rémunératrice pour Associés et Entreprise et non causée » bien que lesdits enquêteurs professionnels et compétents du SRPJ de la section économique et financière aient relevé, sur commission rogatoire, que « ces frais étaient réels et de l'ordre de 300 000 francs sur dix-huit mois, soit 16. 600 francs par mois, ce qui ne représente pas un montant excessif pour un dirigeant » (D 449) sans remettre en cause eux-mêmes la réalité des prestations réalisées, et que M. A... avait confirmé que Philippe X... « était là au moins une fois par semaine rencontrait les directeurs de filiales, allait voir les clients avec M. C... était physiquement présent assurait les rendez-vous avec les banques » (D 529), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" alors, en outre, qu'en considérant qu'il était inopérant que Philippe X... ait aussi effectué des prestations à Valenciennes au profit de la société Usines à Images, filiale de FLGC, sans répondre au moyen péremptoire du prévenu qui rappelait que, lorsque les mouvements financiers d'une société vers une autre sont justifiés par l'appartenance de ces sociétés à un même groupe, comme en l'espèce, il n'y a pas d'abus de biens sociaux faute de lésion de l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" alors, enfin, que même à supposer que la rémunération de Philippe X... fixée par convention en août 1995 puisse être jugée a posteriori excessive au vu de la situation difficile révélée en septembre 1995 et des pertes connues le 5 décembre 1995, le délit d'abus de biens sociaux nécessite la connaissance, par le dirigeant, du caractère excessif de cette rémunération ; que le dossier d'instruction relève que les difficultés rencontrées par FLGC n'ont été révélées à Philippe X... qu'en septembre 1995 (date de communication du bilan arrêté au 30 juin 1995), que la situation préoccupante de FLGC n'a été portée à sa connaissance que lors de la séance du conseil d'administration du 5 décembre 1995 lors de laquelle le commissaire aux comptes avait remis l'état des comptes au 30 septembre 1995 (constat des enquêteurs, D 448), et que le prévenu a fait interrompre dès septembre 1995 les paiements de ses rémunérations, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, ce qui est exclusif de tout caractère intentionnel " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Philippe X..., président du conseil d'administration de la société Financière de la Garenne-Colombes (FLGC), est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société pour avoir, d'une part, perçu, par l'intermédiaire de la société Associés et entreprise, dans laquelle il était intéressé, des honoraires, à hauteur de 416 697, 28 euros, sans rapport avec ses prestations, d'autre part, investi 600 649, 12 euros, provenant d'une augmentation de capital de FLGC, dans une société Usine à images, dont il était le président, enfin, fait travailler, pour cette dernière société, du personnel de FLGC, sans facturer les prestations effectuées ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les concours financiers apportés par la société FLGC à la société Usine à images étaient dépourvues de toute contrepartie, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 460, 463, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à verser à la partie civile une somme de 1. 152. 658, 40 euros en subordonnant le sursis avec mise à l'épreuve à la peine d'emprisonnement de trente mois au paiement de cette somme comprenant 600. 649, 26 euros correspondant aux 3, 94 millions de francs investis par FLGC dans Usine à Images, 135. 312 euros correspondant à une rémunération de M. C... prise en charge par FLGC pour des travaux accomplis au profit d'Usine à Images et 416. 697, 28 euros correspondant à la rémunération de Philippe X... facturée à FLGC ;

" aux motifs qu'une condamnation d'une juridiction commerciale en comblement d'une partie du passif n'a rien de commun avec le préjudice causé par une infraction pénale ; ainsi s'agissant des honoraires de Associés et Entreprise, retenus par Philippe X... des considérants de la cour ou du tribunal, considéré comme « avantage fait à Philippe X... », est analysé par le juge pénal comme un abus de biens en ce que Philippe X... a bénéficié d'honoraires, en réalité non causés masqués sous le paravent d'une convention de complaisance dont, comme actionnaire majoritaire, il avait au demeurant la maîtrise d'établissement sans contrepartie de travaux et de frais prouvés. Le montant de la condamnation commerciale n'a, pas plus que la nature juridique de la condamnation, de rapport avec les montants des détournements spécifiquement énoncés dans le temps et les montants ». La constitution de partie civile du représentant légal de FLGC est dite recevable les préjudices résultant des délits partiellement caractérisés sont réparés dans les limites chiffrées exposées ci-dessus » ;

" alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer, s'agissant des intérêts civils, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en allouant une somme de 1. 152. 658, 40 euros à la partie civile, laquelle avait sollicité 1. 017. 347 euros, soit un montant inférieur, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé les articles susvisés ;

" alors, d'autre part, que le seul fait que l'action en comblement du passif ait un objet différent de l'action civile en réparation du préjudice résultant des infractions poursuivies, ne permet pas d'indemniser deux fois le même préjudice, le cumul des actions devant être distingué du cumul des dédommagements pour un même préjudice ; qu'en condamnant Philippe X... à verser une somme de 1. 152. 658, 40 euros au mandataire judiciaire en réparation du préjudice résultant des abus de biens sociaux reprochés tout en refusant, par principe, d'examiner si ces sommes ne correspondaient pas, en tout ou en partie, au préjudice qui déjà avait été indemnisé au titre de l'action en comblement de passif à hauteur de 1. 524. 490, 17 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" alors, enfin, qu'en condamnant Philippe X... à verser au mandataire judiciaire de FLGC la somme de 1. 152. 658, 40 euros en réparation des abus de biens sociaux reprochés (600. 649, 26 euros au titre de l'investissement de FLGC dans Usine à Images, 135. 312 euros au titre de la rémunération de Daniel C... prise en charge par FLGC pour des travaux accomplis au profit d'Usine à Images et 416. 697, 28 euros au titre de la rémunération de Philippe X... facturée à FLGC) sur le fondement de l'article 1382 du code civil sans déduire la somme de 1. 524. 490, 17 euros qui avait été déjà allouée à ce même mandataire dans le cadre de l'action en comblement de passif résultant du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1997 confirmé par un arrêt rendu le 10 septembre 1998 (D 1133 à D 1144), visé par l'arrêt attaqué, pour les mêmes fautes de gestion et pour les mêmes faits (investissement de FLGC dans la société Usine à Image, honoraires exorbitants versés par FLGC à Daniel C... et honoraires excessifs de Philippe X... facturés à la société FLGC en sa qualité de dirigeant), la cour d'appel a procédé à une double indemnisation, et a violé l'article 1382 du code civil » ;

Et sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à verser à la partie civile les sommes de 600. 649, 26 euros correspondant aux 3, 94 millions de francs investis par FLGC dans Usine à Images, 135. 312 euros correspondant à une rémunération de Daniel C... prise en charge par FLGC pour des travaux accomplis au profit d'Usine à Images et 416 697, 28 euros correspondant à la rémunération de Philippe X... facturée à FLGC en subordonnant le sursis avec mise à l'épreuve à la peine d'emprisonnement de trente mois au paiement de ces sommes ;

" aux motifs que, à la réunion du conseil d'administration du 21 juin 1995, il a été décidé une augmentation de capital de FLGC de 4 millions de francs » (p. 42). « Les 4 millions de francs étaient apportés » et « pour augmenter la participation de FLGC dans Usine à Images ». Peu importe que l'investissement de FLGC dans Usine à Images ait été intégralement remboursé « en septembre 1995 puisqu'il a trouvé des repreneurs, d'une part Associés et Entreprises, d'autre part une entreprise E... qui, chacune, ont racheté 50 % des parts de l'augmentation de capital de FLGC pour 2 millions de francs L'accord a été validé début 1996. M. E... a ensuite contesté l'estimation des actions et Associés et Entreprises a racheté l'autre moitié des actions pour 2 millions de francs devenant actionnaire à 100 % ; ces 2 millions de francs ayant été effectivement versés FLGC les 30 janvier 1996 et 20 février 1996 » (p. 43) ; « Associés et Entreprises et Philippe X... ont privé FLGC pendant environ huit mois de 4 millions de francs indispensables au fonctionnement de cette société, aggravant ainsi les nécessités de recours à d'autres sources de trésorerie, recherches de lignes de crédit, recours aux filiales et leurs endettements croissants. Il n'importe dès lors que début 1996, les titres aient été rachetés par Associés et Entreprises et une société E... pour 4 millions de francs ; au demeurant, il est rappelé que seule la société E... a apporté de l'argent frais à hauteur de 2 millions de francs puisque Philippe X... a payé par simple opération comptable de solde du compte courant créditeur de Associés et Entreprises dans FLGC. Le préjudice résultant de l'opération caractérisant le délit d'abus de biens sociaux est de 3. 94 millions de francs à la charge de Philippe X... soit 600. 649, 126 euros ».

" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1382 du code civil, condamner Philippe X... à dédommager la partie civile à hauteur de 3, 94 millions de francs, soit 600. 649, 126 euros correspondant à l'investissement de FLGC dans Usine à Images, après avoir constaté que, sur cette somme, 2 millions de francs avaient bien été versés à FLGC par la société E... qui a racheté 50 % des actions d'Usine à Images, et que Philippe X... avait accepté la vente à luimême des autres 50 % de ces actions à hauteur de 2 millions de francs par versement à FLGC de 2 millions de francs les 30 janvier et 20 février 1996, ou (la cour d'appel ne sachant pas très bien ) par solde du compte courant associé d'Associés et Entreprise, diminuant d'autant la dette de FLGC ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que le seul préjudice pour FLGC résultant de cet investissement dans Usine à Images qui a été entièrement restitué à FLGC est d'avoir « privé FLGC pendant environ huit mois de 4 millions de francs indispensables au fonctionnement de cette société, aggravant ainsi les nécessités de recours à d'autres sources de trésorerie », tout en condamnant Philippe X... à verser la somme de 600. 649, 126 euros correspondant au montant de l'investissement, par ailleurs restitué ;

" et aux motifs que, Philippe X... a indiqué avoir adressé ses factures d'honoraires à FLGC et que lorsqu'il a appris la situation financière " dramatique " de cette société, il aurait " ordonné à celle-ci de cesser tout règlement ", de sorte que seule la somme de 210. 514, 86 euros a été effectivement perçue ; « Philippe X... ne conteste pourtant pas avoir continué à adresser ses facturations à FLGC pour le total de près de 2. 8 millions de francs Philippe X... alors qu'il n'a fourni par lui même ou par Associés et Entreprises aucune contrepartie aux facturations adressées à FLGC Le préjudice est au total de 416. 697, 28 euros, imputables au seul prévenu Philippe X... » ;

" alors que les dommages et intérêts alloués ne peuvent être supérieurs au préjudice réel ; que le préjudice de la société FLGC ne peut en aucun cas être supérieur aux sommes déboursées, soit en l'espèce 210. 514, 86 ; qu'en condamnant Philippe X... à verser à la partie civile la somme de 416. 697, 28 euros, représentant le total facturé en refusant de rechercher le montant effectivement réglé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le huitième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le neuvième moyen ;

Attendu que l'arrêt, qui, à bon droit, a retenu que l'action en comblement de passif a un objet différent de l'action civile en réparation du préjudice résultant des abus de biens sociaux, a souverainement évalué le montant des préjudices résultant des honoraires facturés à 416 697, 28 euros et de l'augmentation de capital à 600 649, 12 euros ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le huitième moyen, pris en sa première branche ;

Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la société FLGC, partie civile, sollicite le paiement de la somme de 1 017 347 euros et qu'il doit y être fait droit, les juges condamnent Philippe X... à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1 152 658, 40 euros, incluant celle de 135 312 euros, dont le paiement n'avait pas été demandé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Philippe X... à payer à Me H..., ès qualités de liquidateur de la société FLGC, la somme de 1 152 658, 40 euros, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 novembre 2007 ;

FIXE à 1 017 347 euros le montant des dommages-intérêts au paiement desquels Philippe X... est condamné ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société FLGC ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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