Cass. crim., 11 février 2009, n° 08-83.870
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-83.870, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code monétaire et financier, article L. 311-1
- Code monétaire et financier, article L. 311-3
- Code monétaire et financier, article L. 313-1
- Code monétaire et financier, article L. 511-5
- Code monétaire et financier, article L. 511-7
- Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.870
- Solution
- Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-83.870, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mai 2008, en ses dispositions ayant, d'une part, condamné le demandeur à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, d'autre part, reçu le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en sa constitution de partie civile et condamné Jacques X... à lui payer les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros pour frais de justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code monétaire et financier, article L. 311-1
- Code monétaire et financier, article L. 311-3
- Code monétaire et financier, article L. 313-1
- Code monétaire et financier, article L. 511-5
- Code monétaire et financier, article L. 511-7
- Code monétaire et financier, article L. 571-3
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-10
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
- Code monétaire et financier, article 1984
- Code monétaire et financier, article 24
- Code de procédure pénale, article 8
- Code monétaire et financier, article L. 571-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.870
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020358646.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code monétaire et financier, article L. 311-1
- Code monétaire et financier, article L. 311-3
- Code monétaire et financier, article L. 313-1
- Code monétaire et financier, article L. 511-5
- Code monétaire et financier, article L. 511-7
- Code monétaire et financier, article L. 571-3
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code monétaire et financier, article 1984
- Code monétaire et financier, article 24
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code monétaire et financier, article L. 571-2
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2008, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe selon lequel nul ne peut être renvoyé sans avoir été entendu ou appelé, excès de pouvoirs ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à une peine de huit mois d'emprisonnement, de 20 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant cinq ans pour avoir exercé illégalement la profession de banquier en consentant des prêts aux sociétés Hôtellerie du Bassin d'Arcachon et Teychoise de Restauration, à Christian Y..., Michel Z..., A..., Pierre B..., François C... et Jacques D... ;
8" aux motifs que Jacques X... a été mis en examen le 28 novembre 2000 pour exercice illégal de la profession de banquier ( ) au préjudice de société HBA, de Mme E... (Milles pates), de Christian Y..., de la société Teychoise de restauration, de la SCI La Digue, de M. F..., d'ABS (Mme G...) et Jacques D... ; que le 7 octobre 2003, il a été avisé par le juge d'instruction que sa mise en examen était envisagée pour exercice illégal de la profession de banquier, faits commis au préjudice de MM. H..., I..., Z..., J..., B... et C... ; que Jacques X... n'a donc pas été mis en examen pour avoir effectué des opérations de crédit en consentant à des prêts de sommes d'argent à Mme F..., à la société Charcuterie Basque, à M. E..., aux époux K... et aux époux L... ; que la cour demeure saisie des faits visés à la prévention dans la mesure où le prévenu a été régulièrement mis en examen et que la procédure ne saurait être renvoyée en sa totalité devant le juge d'instruction ; que Jacques X... doit être retenu dans les liens de la prévention pour les prêts consentis à MM. Y..., Z..., A..., Pierre B..., S... et D... ;
9" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt ainsi que des pièces de la procédure le prévenu n'a pas été mis en examen pour les faits relatifs au prêt prétendument consenti à M. A... ; qu'en statuant sur ces faits, que le prévenu mentionnait comme n'ayant donné lieu à aucune mise en examen (conclusions, p. 4), la cour d'appel a violé les textes et principes précités, a excédé ses pouvoirs et a entaché d'irrégularité la condamnation de Jacques X... du chef d'exercice illégal de la profession de banquier " ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3, 10, 12 et 75 anciens de la loi du 24 janvier 1984, des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 313-1, L. 511-5, L. 511-7 et L. 571-3 du code monétaire et financier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué écartant l'exception de prescription, a condamné Jacques X... du chef d'exercice illégal de la profession de banquier à une peine de huit mois d'emprisonnement, de 20 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant 5 ans pour avoir exercé illégalement la profession de banquier en consentant des prêts aux sociétés Hôtellerie du Bassin d'Arcachon et Teychoise de Restauration, à Christian Y..., Michel Z..., A..., Pierre B..., François C..., Jacques D... ;
12" aux motifs que Mme O... déclarait aux enquêteurs que Jacques X... avait consenti à quatre reprises des prêts aux anciens propriétaires de la société Hôtelière du Bassin d'Arcachon ; que Mme P... déclarait aux enquêteurs que la société Teychoise de restauration avait obtenu le 8 août 1997 un prêt d'un montant de 53 357, 16 euros sur soixante mois au taux de 12 % l'an auprès de la société MR2 dont Jacques X... détenait 499 sur 500 parts ; que, propriétaire d'un restaurant, Christian Y... avait, pour rembourser 45 734, 71 euros d'honoraires qu'il devait à Jacques X..., accepté un prêt du même montant ; que Jacques X... affirmait que ce prêt n'était pas destiné à régler des honoraires ; que Mme Q..., assistante au cabinet de Jacques X..., faisait mention d'autres prêts au regard des reconnaissances de dette suivantes : Michel Z... (50. 000 francs), A... (700 000 francs), Pierre B... (50 000 francs), François C... (50 000 francs) ; que Jacques X... était mis en examen le 28 novembre 2000 pour les prêts d'argent accordés à des particuliers ou des sociétés depuis 1990 et plus précisément aux sociétés Hôtelière du Bassin d'Arcachon et La Teychoise Restauration et à Christian Y..., Robert R... et Jacques D... ; qu'il se souvenait avoir prêté à deux reprises une somme s'élevant à 7 622, 45 euros à Pierre B... car ce dernier avait besoin de trésorerie pour les deux sociétés qu'il animait mais ne pouvait affirmer qu'il avait été remboursé ; il reconnaissait avoir prêté sans intérêts 7 622, 45 euros à François C... qui était un de ses amis et qui l'avait remboursé ; qu'il est établi que Jacques X... a consenti des prêts d'une façon habituelle compte tenu du nombre des prêts qu'il a ainsi consenti entre 1990 et 1999 ; que la prescription n'a commencé à courir qu'à la fin du remboursement des prêts s'agissant d'une infraction complexe et qui n'est pas consommée par la seule remise des fonds ; que Jacques X... doit être retenu dans les liens de la prévention pour les prêts consentis à la société Teychoise de Restauration et MM. Christian Y..., Michel Z..., A..., Pierre B..., François C... et Jacques D... ;
13" alors que, d'une part, le délit d'exercice illégal de la profession de banquier est constitué dès lors que, pour la deuxième fois, le prévenu, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie ; qu'en retenant que ce délit n'est consommé qu'en cas de remboursement des fonds prêtés, et en déterminant à la date du dernier remboursement le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a ajouté à la définition de l'infraction un élément non prévu par la loi et a violé les articles 1er, 3 et 10 anciens de la loi du 24 janvier 1984 (actuels L. 311-1, L. 311-3, L. 313-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier) ainsi que l'article 8 du code de procédure pénale ;
14" alors que, d'autre part, l'octroi de prêts à des tiers, serait-ce à titre habituel, ne peut caractériser l'exercice illégal de la profession de banquier que si deux de ces prêts au moins présentent un caractère onéreux ; qu'en retenant que Jacques X... avait consenti à Christian Y..., A..., Pierre B..., C..., Z... et D... sans constater que ces prêts donnaient lieu à rémunération, et alors que le prêt consenti à titre onéreux à la société Teychoise de Restauration ne peut caractériser à lui seul l'exercice habituel de la profession de banquier, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3, 10 anciens de la loi du 24 janvier 1984 (actuels L. 311-1, L. 311-3, L. 313-1 et L. 511-5 du code monétaire et financier) ;
15" alors que, en outre, en se bornant à relever que le prévenu avait été mis en examen pour des prêts consentis à M. D... sans se prononcer sur la réalité de ces prêts ni effectuer la moindre constatation en ce sens, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
16" alors que, encore, en l'absence de la moindre constatation quant à l'octroi d'un prêt à la société Hôtellerie du Bassin d'Arcachon, et alors que ce prêt n'est pas visé parmi ceux pour lesquels Jacques X... a été retenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel, en condamnant le prévenu pour avoir effectué avec cette société une opération de banque, n'a pas légalement motivé sa décision ;
17" alors que, enfin, le prévenu faisait valoir que les dispositions interdisant l'exercice à titre habituel d'opérations de banque ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses cocontractants des délais ou avances sur paiement et qu'en l'espèce les prêts avaient été tous consentis dans ce cadre à ses clients (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le prêt consenti à Christian Y... avait pour objet le remboursement des honoraires dus à Jacques X..., et qui n'a pas précisé la cause des autres prêts, n'a pas légalement motivé sa décision " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'exerçant la profession d'expert-comptable sous le couvert de la société arcachonnaise de comptabilité, Jacques X... a, directement et par l'intermédiaire d'une société dont il détenait la totalité des parts, consenti, à des clients ayant des besoins de trésorerie ou désireux de procéder à des acquisitions, des prêts d'argent, moyennant le versement d'intérêts à des taux proches de l'usure ;
20Attendu que, pour le déclarer coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt prononce par des motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que le prévenu consentait des prêts onéreux à titre habituel, et dès lors que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une erreur affectant la déclaration de culpabilité pour une seule des opérations effectuées à titre habituel, d'autre part, la perception des remboursements est un élément constitutif de l'infraction faisant courir le délai de prescription, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
22D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 571-2 du code monétaire et financier, 111-3 et 131-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des peines ;
24" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu condamné du chef d'exercice illégal de la profession de banquier une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes pendant une durée de cinq ans ;
25" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en répression du délit d'exercice illégal de la profession de banquier n'étant prévue par aucune disposition légale, la cour d'appel a violé les textes et principes précités " ;
26Vu l'article 111-3 du code pénal ;
27Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
28Attendu qu'après avoir déclaré Jacques X... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt le condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ;
29Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 571-3 du code monétaire et financier réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
31Et, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
32" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et a condamné Jacques X... à verser à l'intéressé 1 euro à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
33" aux motifs que le préjudice du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sera intégralement réparé par la somme de 1 euro qu'il réclame ; que ce conseil est bien fondé à réclamer à payer la somme de 1 000 euros à ce titre ;
34" alors que ne cause aucun préjudice direct à la réputation de la profession d'expert-comptable le délit d'exercice de la profession de banquier commis par un des membres de cette profession ; que la cour d'appel a donc violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
35" alors qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser la nature du préjudice réparé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère direct du préjudice et n'a pas légalement motivé sa décision " ;
36Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 511-5 du code monétaire et financier et 1382 du code civil ;
37Attendu que l'infraction à l'interdiction d'effectuer à titre habituel des opérations de banque ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier ;
38Attendu qu'après avoir déclaré Jacques X... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt le condamne à payer au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, déclaré recevable en sa constitution de partie civile, les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts et mille euros pour frais de justice ;
39Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
40D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
41Par ces motifs :
42CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mai 2008, en ses dispositions ayant, d'une part, condamné le demandeur à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, d'autre part, reçu le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en sa constitution de partie civile et condamné Jacques X... à lui payer les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros pour frais de justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
44DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
47Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
48Greffier de chambre : M. Souchon ;
49En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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