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Cass. crim., 11 février 2009, n° 08-85.693

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-85.693, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.693
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-85.693, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.693

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020358743.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... André,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, après sa condamnation des chefs de recel d'escroqueries, complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 460, 463, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs, excès de pouvoirs ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement André X... et Gilles Y... à verser à Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports Pain, la somme de 300 000 euros ;

8"aux motifs que, s'agissant de Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports Pain, il convient de relever que seuls Gilles Y... et André X... sont condamnés le premier des chefs d'abus de biens sociaux courant 1996 à 1999 et de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et détournements d'actifs sur la période de janvier à octobre 2000, le second de complicité de ces délits ; que, par ailleurs, la société Transports Pain n'a pas été la victime des escroqueries, lesquelles infractions, réalisées nullement dans le but d'obtenir des fonds afin de retarder la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Pain mais exclusivement dans celui de favoriser la fuite de son dirigeant à l'étranger, n'ont pas non plus été commises pour le compte de cette société, dont le nom et les comptes en banque ne furent utilisés que comme des instruments destinés le premier à conférer un crédit aux faux établis par le comptable, à tromper les établissements bancaires et ainsi les déterminer à escompter des effets de commerce fictifs et les seconds à permettre le dépôt par ces banques des fonds correspondants sur les comptes de la société avant qu'ils ne soient, au terme d'une action concertée, sortis de la trésorerie et de la comptabilité de la société par Gilles Y... et André X... ; que dans ces conditions, seuls ces derniers peuvent donc être tenus responsables du préjudice financier résultant des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute causé à la société Transports Pain ; alors que le préjudice résultant de ces infractions ne saurait correspondre nécessairement au montant du passif de la société Transports Pain, la Cour relève que le mandataire liquidateur, alors que le montant total des créances déclarées s'élève à 5 416 979,23 aires, tant en première instance qu'en cause d'appel n'a fourni d'explication sur la somme de 3 678 370 aires dont il réclame le paiement, ni aucun élément d'appréciation de nature comptable susceptible de permettre une évaluation du préjudice résultant des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont Gilles Y... en qualité d'auteur et André X... en qualité de complice se sont rendus coupables ; qu'au vu des déclarations de André X..., indiquant que les détournements commis depuis 1996 par Gilles Y... sont devenus significatifs à partir de 1998, les fixant par an à environ 200 000 francs courant 1998 et 1999 et à 118 000 francs pour les premiers mois de l'année 2000, alors que lui seul en sa qualité de comptable était en position d'en appréhender l'ampleur, et de l'importance des manquements importants apportés pendant plusieurs années dans la tenue de la comptabilité de la société qui n'ont pu que contribuer à la survenance d'une procédure collective, la cour fixe la réparation du préjudice résultant de ces infractions à la somme de 300 000 aires au paiement de laquelle Gilles Y... et André X... sont solidairement condamnés ;

9"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un préjudice direct et certain en lien causal avec l'infraction, après avoir de surcroît constaté que la partie civile ne justifiait pas de son préjudice, pour condamner solidairement André X..., avec Gilles Y..., à verser une somme de 300 000 aires au mandataire liquidateur de la société Transports Pain, la cour d'appel n'a pas réellement motivé sa décision, la privant ainsi de toute base légale ;

10"alors, d'autre part, que seul un préjudice certain et dûment constaté peut être réparé ; qu'en condamnant solidairement André X..., avec Gilles Y..., à verser une somme de 300 000 aires au mandataire liquidateur de la société Transports Pain après avoir pourtant constaté que ce dernier n'apportait pas le moindre justificatif du préjudice allégué et que la cour d'appel n'avait aucun élément au dossier lui permettant de chiffrer ce préjudice, et en l'état de la contestation expresse du prévenu sur l'existence de ce préjudice, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

11"alors, enfin, qu'en condamnant solidairement André X... à verser, avec Gilles Y..., au titre des détournements résultant des délits d'abus de biens sociaux, banqueroute et complicité de ces délits, 300 000 aires au mandataire liquidateur de la société Transports Pain, bien qu'il résulte de ses propres constatations que les sommes détournées par les prévenus s'élevaient à une somme très inférieure (200 000 francs en 1998, 200 000 francs en 1999 et 118 000 francs en 2000) soit 79 015,20 aires , la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;

12Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Transports Pain des délits de complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute, dont André X... a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : M. Souchon ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.693
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Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-85.693, inédit

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