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Cass. crim., 11 février 2026, n° 23-84.629

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.629
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00203
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 23-84.629, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de défaut de notification de changement de domicile, à la peine, au rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.629

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00203

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/698c3b4bcdc6046d47da32f9.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 23-84.629 F-D

2N° 00203

3ECF

411 FÉVRIER 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 FÉVRIER 2026

13Mme [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 21 juin 2023, qui, pour défaut de notification de changement de domicile et non-représentation d'enfant, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [K] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [J] [T] a fait citer Mme [K] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de défaut de notification de changement de domicile et non-représentation d'enfant.

203. Par jugement du 4 août 2021, ce tribunal l'a déclarée coupable, condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. La prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] coupable de non-représentation d'enfant, alors :

28« 2°/ que selon l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ; qu'en condamnant la prévenue pour absence de notification du changement d'adresse jusqu'à la date de la citation de Mme [R], quand le père de l'enfant avait porté plainte contre sa femme le 21 octobre 2020, et en avait rappelé le contenu au procureur de la République par courrier du 18 février 2021, la citation étant dès lors irrecevable pour les faits postérieurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 85 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. L'article 85 du code de procédure pénale, relatif à la saisine du juge d'instruction, n'est pas applicable lorsque la partie civile fait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel.

318. Dès lors, le moyen doit être écarté.

32Mais sur le premier moyen

33Enoncé du moyen

349. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de Mme [R] du chef d'absence de déclaration de changement d'adresse, alors :

35« 3°/ qu'en jugeant que la prévenue ne pouvait invoquer l'absence d'intention coupable dès lors qu'elle avait été informée de son obligation de notifier tout changement d'adresse au père, sans rechercher, si, comme le soutenaient les conclusions pour la prévenue, le fait que le père des enfants ait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes de l'infraction, du fait des violences qu'il avait commises, dont le non-respect avait justifié non seulement son placement sous contrôle judiciaire mais également la mise en place du dispositif téléphone grand danger, n'était pas de nature à justifier l'absence de communication du changement d'adresse qui serait intervenu le 14 novembre 2019 et à établir que le défaut de notification n'était pas motivé par la volonté de ne pas permettre l'exercice du droit de visite du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-7 et 227-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

36Réponse de la Cour

37Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

3810. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3911. Pour déclarer la prévenue coupable de défaut de notification du changement de son domicile, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'elle ne soutient plus s'être abstenue de communiquer son adresse par état de nécessité, eu égard au comportement violent de M. [T].

4012. En prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [R] faisait valoir qu'elle avait déménagé pour se protéger, ainsi que ses enfants, de M. [T], qui n'avait pas respecté le contrôle judiciaire lui faisant interdiction d'entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile, ensuite de quoi elle avait été dotée d'un « téléphone grave danger », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4113. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

42Portée et conséquences de la cassation

4314. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la culpabilité du chef de défaut de notification de changement de domicile, à la peine, au rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux intérêts civils, ses autres dispositions, non contestées ou n'encourant pas la censure, étant maintenues.

4415. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de défaut de notification de changement de domicile, à la peine, au rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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