(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 11 janvier 1995, n° 94-81.060
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 94-81.060, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoins
- Déposition
- Formalités édictées par l'article 331-2 du code de procédure pénale
- Visa de cet article au procès-verbal
- Absence de réclamation de l'accusé ou de son conseil
- Constatation suffisante
- Code de procédure pénale, article 331-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.060
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-81.060, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Déposition ; Formalités édictées par l'article 331-2 du code de procédure pénale ; Visa de cet article au procès-verbal ; Absence de réclamation de l'accusé ou de son conseil ; Constatation suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 331-2
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.060
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554000.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Formalités édictées par l'article 331-2 du code de procédure pénale - Visa de cet article au procès-verbal - Absence de réclamation de l'accusé ou de son conseil - Constatation suffisante.
Références de titrage : (sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Demande de donné acte - Faits sans influence sur la validité de la procédure - Questions du ministère public à l'accusé - Incident contentieux (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331-2
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 3 février 1994, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332, 347 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
8" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : " tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire " et qu'ils " ont déposé oralement et séparément ", sans que soient indiqués leurs noms et identités respectifs ;
9que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des auditions des témoins et de leurs prestations de serment " ;
10Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'audience du 3 février au matin " sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins cités par le ministère public et les parties et dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale ;
11qu'il a annoncé que tous les témoins étaient présents à l'exception d'Ida B., témoin cité par le ministère public ;
12qu'à ce sujet aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par les parties " que, par ailleurs, à cette même audience, " tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire, ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, à l'exception toutefois de Françoise X..., épouse L..., fille de l'accusé, Jacqueline X..., épouse M..., fille de l'accusé, Stéphanie, Muriel, Philippe, Cédric et Eugène L..., petits-enfants de l'accusé qui ont été entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés ;
13qu'après chaque audition, les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées " ;
14Attendu qu'en cet état et en l'absence d'incidents contentieux, la Cour de Cassation, contrairement à ce qui est soutenu, est en mesure de constater qu'il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
15Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ;
16" en ce que, sur une demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de la teneur des questions posées par l'avocat général à l'accusé, le président a refusé de donner l'acte requis, et la Cour, statuant par arrêt incident, a dit n'y avoir lieu à donner acte des questions posées par l'avocat général et s'est déclarée incompétente pour donner acte des réponses de l'accusé ;
17" alors, d'une part, qu'il n'appartient pas à la Cour, même statuant sur donné acte contentieux, de se faire juge de l'intérêt de la défense à solliciter le donné acte de certains faits ;
18qu'en refusant de donner acte des propos du ministère public, au motif que les conclusions ne tendent pas à faire constater la méconnaissance d'un droit ni un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense ;
19" alors, d'autre part, que la défense faisait précisément valoir que les propos du ministère public pouvaient être le signe d'une discrimination religieuse interdite ;
20que, en refusant le donné acte sollicité, la Cour a privé la défense de toute possibilité de s'en prévaloir, et violé les droits de la défense ;
21" alors, enfin, que, dès lors que le président avait refusé de donner acte des réponses de l'accusé, il appartenait à la Cour, saisie d'un incident contentieux, de procéder à ce donné acte ;
22que la Cour, en se déclarant incompétente, a ainsi méconnu ses propres pouvoirs " ;
23Attendu que, par conclusions la défense de Jean-François X... a demandé au président et en tant que de besoin à la Cour qu'il soit donné acte de ce que l'avocat général a demandé à l'accusé " s'il était croyant ou pas, s'il était pour ou contre l'avortement " ;
24Attendu que le président a refusé de donner l'acte requis ;
25que la Cour, par arrêt incident, a dit n'y avoir lieu à donner acte des questions posées par le ministère public en retenant à bon droit " que les conclusions demandant acte de questions posées par le ministère public ne tendent pas, en l'espèce, à faire constater ni la méconnaissance d'un droit ni un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale " ;
26Attendu qu'en cet état, alors que les questions et réponses librement faites par l'accusé et dont acte était requis, n'étaient pas de nature à vicier la procédure, le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de ce donné acte ;
27D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
28Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 anciens du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
29" en ce que la question n 11, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était le grand-père de l'ensemble des victimes Stéphanie, Muriel, Philippe, Cédric et Eugène L..., est entachée de complexité prohibée pour interroger sur l'existence d'une circonstance aggravante à propos de plusieurs victimes, et non séparément pour chacune d'elles " ;
30Attendu que la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 2, 4, 6, 8, 10 les interrogeant successivement sur la minorité de quinze ans des victimes au moment des viols dont l'accusé venait d'être déclaré coupable ;
31Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question critiquée sur la circonstance aggravante personnelle d'ascendance de l'accusé par rapport aux victimes ;
32Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
35Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
36En foi de quoi le présent a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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