Communautes europeennes : Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 98-84.408
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 98-84.408, Inédit
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 12 novembre 1996 annulant l'article 5 al. 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993
- Portée
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 1993
- Code du travail, article 221-5
- Code du travail, article 23
- Code du travail, article 93
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.408
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 98-84.408, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 12 novembre 1996 annulant l'article 5 al. 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 1993
- Code du travail, article 221-5
- Code du travail, article 23
- Code du travail, article 93
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 221-5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575665.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 12 novembre 1996 annulant l'article 5 al. 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 1993
- Code du travail, article 221-5
- Code du travail, article 23
- Code du travail, article 93
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 221-5
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paul,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 mars 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 12 amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118- A du traité CE, de la directive n° 93/ 104/ CE du conseil de l'UE du 23 novembre 1993, 221-5 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'avoir, à six reprises, donné le repos à deux salariés un jour autre que le dimanche et l'a condamné à la peine de 12 amendes de 8 000 francs chacune tout en disant que la contrainte par corps, s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
10" aux motifs que les fonctionnaires de la direction départementale du Travail de Vaucluse, habilités à relever par procès-verbaux les infractions à l'article L. 611-10 du Code du travail, constataient par six procès-verbaux distincts que Sophie Y..., gérante salariée,- pour l'exploitation d'un magasin Multichauss, situé sur la commune de ..., établissement qui ne bénéficiait d'aucune dérogation-employait au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, qui impose le principe du repos hebdomadaire dominical, deux salariés à chacun des six dimanches suivants de l'année 1996 :
1118 février, 24 et 31 mars, 1er mai, 9 et 23 juin ; que le prévenu pénalement responsable se révélait être Paul X... ; que, sur le recours en annulation du Royaume-Uni, la Cour de Justice de la Communauté européenne a, par un arrêt du 12 novembre 1996, annulé l'article 5, alinéa 2, de la directive du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, article qui disposait que le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche ; que, toutefois, cette décision ne pose pas pour principe la licéité du travail le dimanche mais rappelle que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des Etats-membres, de sorte que la législation interne est parfaitement applicable ; que, par ailleurs, il échet de relever que c'est le conseil de l'Union Européenne et non un Etat-membre qui est resté en défaut d'expliquer en quoi le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, présentait un lien plus important avec la santé et la sécurité des travailleurs qu'un autre jour de la semaine ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.
12221-5 du Code du travail ne sont pas contraires au droit communautaire et ont vocation à s'appliquer ; que le jugement n'est pas plus amplement critiqué sur la culpabilité ; que les faits sont établis ;
13" alors qu'aux termes du droit communautaire, dont les dispositions priment le droit national, l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire suppose que ce jour, comme jour de repos hebdomadaire, présente un lien plus important avec la santé des travailleurs qu'un autre jour de la semaine ; qu'en déclarant la législation française sur le repos dominical compatible avec le droit communautaire, sans préciser en quoi le dimanche présenterait un tel lien avec la santé et la sécurité des travailleurs, la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
14Attendu que, pour répondre au moyen pris de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 93/ 104/ CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 12 novembre 1996, ayant annulé l'article 5, alinéa 2, de la directive précitée, qui disposait que le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche, la cour d'appel énonce que cette décision ne pose pas pour principe la licéité du travail le dimanche, mais rappelle que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des Etats membres, de sorte que l'article L. 221-5 précité demeure applicable ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ;
16Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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