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Recidive : Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.781

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-81.781, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Recidive
  • Condamnation antérieure
  • Condamnation avec sursis réputée non avenue
  • Effet
  • Code pénal, article 113-13
  • Code pénal, article 113-16
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.781
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 4
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-81.781, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recidive ; Condamnation antérieure ; Condamnation avec sursis réputée non avenue ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 4

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.781

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le principe selon lequel une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive, dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 26 janvier 2009, Bull. 2009, Avis, n° 1

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023494694.

Titrage officiel

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Condamnation avec sursis réputée non avenue - Effet

Références de titrage : PEINES - Sursis - Condamnation non avenue - Effet RECIDIVE - Condamnation antérieure - Peine correctionnelle - Sursis avec mise à l'épreuve - Condamnation réputée non avenue - Effet

Sommaire officiel

Une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le principe selon lequel une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive, dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 26 janvier 2009, Bull. 2009, Avis, n° 1

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Freddy X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 février 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à la confiscation de son véhicule et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le vendredi 2 avril 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er mars 2010 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

8Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12, R. 234-2, R. 234-4 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

10"aux motifs que le délai prescrit lors de l'usage de l'éthylomètre entre l'interpellation d'un conducteur et la mesure de son imprégnation alcoolique n'est pas une obligation formelle mais est subordonnée au fait que la personne concernée ait pu fumer ou ingérer quelque substance que ce soit dans les trente minutes précédant la vérification ; que cette exigence n'a de sens que dans l'hypothèse d'une ingestion effective de produits ou substances, laquelle n'est, en l'espèce, nullement alléguée ; qu'il résulte de l'interrogatoire du 6 avril 2008 à 10h15, que la dernière absorption d'alcool par M. X... remontait à minuit et que celui-ci s'est abstenu de se déclarer fumeur, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas être ; que la validité de résultats des contrôles constitutifs de l'infraction retenue avec un taux de 0,56 mg par litre à 2 h 50, soit vingt-cinq minutes après l'interpellation, peut d'autant moins être affectée que la déclaration du prévenu « j'avais bu quatre ou cinq whisky chez un ami de 21 h 00 à minuit » apparaît conforme à la mesure de son taux d'alcoolémie ;

11"alors que, en rejetant le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité des épreuves de vérification d'alcoolémie tenant au non- respect du délai prescrit lors de l'usage de l'éthylomètre entre l'interpellation et la mesure d'imprégnation alcoolique, au motif inopérant qu'il s'était abstenu de se déclarer fumeur, quand c'était aux agents verbalisateurs qu'il incombait de lui poser la question de savoir s'il avait fumé avant son interpellation, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été soumis, le 6 avril 2008, étant conducteur d'un véhicule, au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs ; qu'il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

13Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le délai entre l'interpellation et la mesure de l'imprégnation alcoolique n'avait pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

14Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que l'irrégularité alléguée n'a causé aucun grief, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-10, 132-52 du code pénal, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et ce, en état de récidive légale ;

18"aux motifs que, contrairement à ce que soutient le prévenu, une condamnation « réputée non avenue » mentionnée au B1 du casier judiciaire, en l'espèce, la décision du tribunal correctionnel de Rennes du 11 mai 2005, conserve ses effets au titre du premier terme de la récidive, cette mention signifiant seulement, selon l'article 132-52 du code pénal, qu'il ne peut y avoir révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;

19"alors qu'une condamnation non avenue ne peut constituer le premier terme de la récidive ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé les termes susvisés";

20Attendu que, pour retenir l'état de récidive, l'arrêt énonce que M. X... a été condamné le 11 mai 2005, pour des faits similaires, à une peine d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, réputée non avenue selon le bulletin n°1 de son casier judiciaire ;

21Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-10, 133-13 et 133-16 du code pénal, dès lors qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive ;

22D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.781
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 4
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-81.781, publié au Bulletin

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