Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-82.336
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-82.336, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-82.336
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 431
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Paul X..., - La société EGB, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 10 000 et 15 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 480-3, R. 160-1, R. 160-2 et R.160-3 du code de l'urbanisme, 431 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les prévenus de leur demande en nullité de la procédure et confirmé le jugement de ce chef ; "aux motifs que sur l'exception de nullité, au soutien de leur exception de nullité, les prévenus font valoir que l'assermentation et le commissionnement de l'agent verbalisateur, M. Y..., contrôleur principal des TPE, rattaché à la subdivision de la DDE de Clermont-l'Hérault, ne seraient pas établis ; que, comme l'a déjà indiqué à juste titre le premier juge, que le procès-verbal d'infraction dressé par M. Y... le 7 avril 2006 porte mention de son assermentation et de son commissionnement conformément aux dispositions des articles R. 480-3, R.160-1 à R.160-3 du code de l'urbanisme, que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, les prévenus se contentant de procéder par affirmations péremptoires, que l'exception de nullité soulevée par les prévenus sera donc rejetée au fond, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a, en première instance, déjà rejeté cette exception de nullité ; "alors que les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnées par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L.160-1 et L. 160-2 du code de l'urbanisme doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission, commission sur laquelle est apposée la mention de la prestation de serment ; qu'au cas présent où la cour d'appel a seulement constaté que le procès-verbal portait mention de l'assermentation et du commissionnement de l'agent, sans rechercher si cet agent était effectivement porteur, lors de l'établissement du procès-verbal, de ce commissionnement non visé en pièce jointe, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que les dispositions réglementaires de l'article R. 160-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions doivent être porteurs de leur commission lors de l'accomplissement de leur mission, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-2, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L.480-7 du code de l'urbanisme, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré la SARL EGB et M. X... coupables, d'une part, d'utilisation du sol interdite dans une commune sans plan local d'urbanisme, et, d'autre part, d'exécution sur une construction existante de travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce, la transformation d'une usine en un immeuble d'habitations et, en répression, d'avoir condamné la SARL EGB à une amende délictuelle de 15 000 euros et M. X... à une amende délictuelle de 10 000 euros, ainsi, à titre de peine complémentaire, à la remise des lieux dans leur état antérieur au commencement des travaux illégaux dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt et ce, sous astreinte solidaire de 50 euros ; "aux motifs que les prévenus font d'abord état de l'existence d'un permis de construite tacite, résultant d'un défaut de réponse de la mairie, en rappelant que M. X... a déposé un permis de construire en mairie de Soumont le 11 mai 2006, lequel n'a pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, ce qui a conduit à l'existence d'un permis tacite obtenu le 11 juillet 2006, en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; qu'ils ajoutent qu'un permis de construite tacite ne peut être retiré que dans un délai de deux mois fixé par l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors qu'en l'espèce, l'arrêté municipal de retrait de cette autorisation tacite n'est intervenu que le 19 octobre 2006 et était donc illégal ; qu'il ressort des pièces de la cause que le permis de construire déposé le 11 mai 2006 par la SCI La Fontaine d'Amour dont M. X... est le gérant, ne portait que sur la réalisation d'une terrasse, l'élargissement d'un accès dans un mur de clôture, la modification de fenêtres et la réalisation de deux logements en rez-de-chaussée et de deux logements au premier étage ; que les travaux engagés dès 2004 ont eu pour but et pour effet de créer non pas seulement quatre logements mais pas moins de 21 appartements de 3 à 5 pièces destinés à la location nécessitant la pose de plafonds, de fenêtres, de porte-fenêtres, de portes palières et de volets, le renfort des planchers, la fourniture et la pose de gros équipements sanitaires, tous travaux non mentionnés dans cette importance à la demande de permis de construire ; qu'il apparaît donc, sans qu'il soit même nécessaire de se prononcer sur la validité de l'arrêté municipal de retrait d'autorisation tacite, que les travaux entrepris, par leur importance, excédaient largement les simples travaux d'aménagement mentionnés à la demande de permis de construire et qu'ainsi les prévenus ne peuvent se prévaloir d'une autorisation tacite de ce permis de construire dans la mesure où les travaux litigieux ont été entrepris au delà de ce qui était tacitement autorisé, et par conséquent, sans permis de construire, même tacite ; que les prévenus soutiennent également qu'il n'y a pas eu changement de destination de l'immeuble en cause dans la mesure où celui-ci a toujours été considéré comme étant un bâtiment à usage d'habitation ; qu'il ressort des attestations produites par les prévenus et des témoignages effectués à l'audience que ce bâtiment était à l'origine un établissement d'enseignement (témoignage de M. Z...) dont seul le dernier étage était constitué d'un seul appartement servant de logement provisoire pour les stagiaires en attente de location (attestation de M. Z...), que par la suite, ce bâtiment a été à usage commercial avec toujours une partie habitable en étage sans que les autres témoignages produits puissent préciser le type d'habitat (appartements, simples chambres ?) et leur importance (nombre d'appartements ou de chambres) ; qu'en effet, M. A... et M. B..., qui ont eu l'occasion d'effectuer des travaux dans le bâtiment, restent vagues sur l'importance de la partie réservée à usage d'habitation et semblent davantage déduire l'existence d'appartements du fait de la présence de tuyaux sanitaires (témoignage de M. B... en particulier) alors que ceux ci ne sont nullement incompatibles avec des locaux à usage commercial qui bénéficient également de toilettes et de points d'eau ; qu'en outre, si les prévenus font état de la subvention qui leur a été accordée par l'ANAH au motif que celle-ci ne subventionne que des opérations de réhabilitation d'immeubles dédiés à l'habitation, il apparaît, à la lecture du formulaire de demande de subvention, que s'il y est allégué qu'avant les travaux il existerait déjà 21 logements, en réalité il ne peut s'agir de simples travaux d'aménagement intérieur de 21 logements préexistants mais bien plutôt de la création pure et simple de ces logements puisque, pour chacun de ces logements, à la rubrique « nombre de pièces principales avant travaux » aucun chiffre n'est mentionné, qu'à la rubrique « nature de l'occupation avant travaux » portant sur l'existence de WC intérieurs, d'une salle d'eau complète et d'un chauffage central, aucun de ces éléments n'est coché, ce qui prouve bien qu'avant les travaux il n'existait en réalité aucun logement habitable ; que si l'administration fiscale, qui a procédé en 2007 à une vérification de la situation fiscale de la SCI La Fontaine d'Amour, a simplement effectué son contrôle sur pièces et que si elle estime à cette date que le bâtiment est à usage d'habitation, il convient de rappeler qu'à cette époque les travaux de création de 21 logements ont déjà eu lieu et que, dès lors, en 2007 (donc postérieurement aux faits objets de la prévention) le bâtiment est objectivement devenu à usage d'habitation du fait du comportement des prévenus ; que, par ailleurs, l'administration fiscale relève que la fiche d'évaluation cadastrale édictée le 31 août 2004 par le centre des impôts fonciers de Montpellier fait état de la qualification de local commercial pour cet immeuble ; qu'enfin, la mention figurant sur l'acte notarié de vente du 7 juillet 2004 qualifiant le bâtiment à usage d'habitation ne fait que reprendre les affirmations des parties, le notaire n'ayant pas, pour une vente immobilière, à se rendre personnellement sur place pour constater lui-même la nature du bien vendu ; qu'il ne s'agit donc pas d'un élément de preuve déterminant, qu'il en est de même pour la lettre de présentation du projet rédigée le 13 mai 2004 par le propre architecte de la SCI, donc en relation d'affaires avec le prévenu ; qu'il apparaît donc qu'il y a bien eu changement de destination de l'immeuble litigieux qui, d'un bâtiment à usage essentiellement commercial (établissement scolaire puis entreprise artisanale et bureaux) avec seulement un ou deux logements attenants, a été transformé en un immeuble d'habitation comportant 21 logements de 3 à 5 pièces et d'une superficie allant pour chacun d'eux de 65 à 150 m2 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a relaxé les prévenus au motif de l'absence de changement de destination de l'immeuble, sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. X... et la SARL EGB seront déclarés coupables des faits d'exécution, sur une construction existante, de travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et des faits d'exécution de travaux interdits dans une commune sans plan local d'urbanisme ; que sur la peine, M. X... et la SARL EGB, dont il est le gérant, ont engagé et sciemment poursuivi des travaux dont ils ne pouvaient ignorer l'illégalité, surtout compte tenu de fait que M. X... est maire donc particulièrement au fait des règles d'urbanisme ; qu'il convient donc de prononcer à l'encontre des prévenus des peines d'amende en proportion de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, qu'ainsi la SARL EGB sera condamnée à une amende délictuelle de 15 000 euros et M. X... à une amende délictuelle de 10 000 euros ; que, d'autre part, à titre de peine complémentaire les prévenus seront condamnés à la remise en état des lieux dans leur état antérieur au commencement des travaux illégaux, la situation n'étant pas régularisable, ce dans un délai de deux ans et sous astreinte solidaire, à l'expiration de ce délai, de 50 euros par jour calendaire de retard ; "1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas présent où, M. X... et la SARL EGB avaient été cités devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en violation des règles du code de l'urbanisme, transformé une usine en immeuble d'habitation, la cour d'appel, qui a retenu leur culpabilité sans caractériser dans ses motifs l'existence d'un immeuble à usage d'usine, se contentant de relever que l'immeuble litigieux était auparavant un établissement scolaire, puis une entreprise artisanale avec bureaux, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, où, pour écarter le moyen opérant soutenu par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, selon lequel l'immeuble en cause avait toujours été considéré comme un bâtiment à usage d'habitation, la cour d'appel s'est contentée de relever l'imprécision des témoignages produits sans écarter clairement cette hypothèse, elle a statué par des motifs dubitatifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, qu'il n'existait en réalité aucun logement habitable avant les travaux, et, d'autre part, que l'immeuble comportait avant les travaux un ou deux logements attenants ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "4°) alors que si le notaire chargé d'authentifier une vente déjà convenue entre les parties n'a pas à vérifier personnellement sur place la consistance des locaux faisant l'objet de la vente, en revanche le notaire chargé des pourparlers préliminaires et de la négociation de la vente ne peut sans les vérifier se fier aux déclarations des parties ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'argument opérant selon lequel le bâtiment litigieux était qualifié dans l'acte de vente notarié du 7 juillet 2004, de bâtiment à usage d'habitation, que le notaire chargé d'une vente immobilière n'avait pas à se rendre sur place pour constater lui-même la nature du bien vendu, sans établir dans ses motifs qu'au cas présent le notaire aurait seulement été chargé d'authentifier la vente préalablement convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "5°) alors, en toute hypothèse, que l'obligation précontractuelle de renseignement ou d'information incombe au vendeur ; qu'en écartant le caractère probant des mentions de l'acte de vente du 7 juillet 2004 faisant état d'un immeuble à usage d'habitation en ce que, selon elle, elles résultaient des déclarations des parties, quand la SCI La Fontaine d'Amour, l'acquéreur, n'en avait pas la responsabilité, et que, par conséquent, les mentions de l'acte avaient à son égard un caractère probant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "6°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'inconstructibilité qui joue en l'absence de plan local d'urbanisme ne s'applique pas aux changements de destination des immeubles ; qu'au cas présent où la cour d'appel a retenu la culpabilité des demandeurs pour faits d'exécution de travaux interdits dans une commune sans plan local d'urbanisme, tout en ayant relevé que les travaux effectués sur l'immeuble litigieux avaient consisté en un changement de destination, elle a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "7°) alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que ne constitue pas un changement de destination soumis à permis de construire la transformation d'un bâtiment industriel en maison d'habitation en cas de cessation d'activité industrielle pendant de nombreuses années ; qu'en retenant qu'il y avait bien eu changement de destination de l'immeuble litigieux, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant retenu par les premiers juges et réitéré par les exposants dans leurs conclusions d'appel, selon lequel le bâtiment avait perdu sa destination industrielle depuis une vingtaine d'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gérant d'une société civile immobilière ayant acquis un bâtiment situé sur la commune de Soumont (Hérault), et la société EGB dont il est également le représentant légal et qui a effectué les travaux, ont été poursuivis pour avoir, en violation de l'interdiction d'exécuter des travaux dans une commune sans plan local d'urbanisme et sans permis de construire, transformé une usine en un immeuble d'habitations ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SARL EGB et M. X... à remettre les lieux dans leur état antérieur au commencement des travaux illégaux dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt et sous astreinte solidaire de 50 euros ; "aux motifs que les prévenus font d'abord état de l'existence d'un permis de construite tacite, résultant d'un défaut de réponse de la mairie, en rappelant que M. X... a déposé un permis de construire en mairie de Soumont le 11 mai 2006, lequel n'a pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, ce qui a conduit à l'existence d'un permis tacite obtenu le 11 juillet 2006, en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; qu'ils ajoutent qu'un permis de construite tacite ne peut être retiré que dans un délai de deux mois fixé par l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors qu'en l'espèce l'arrêté municipal de retrait de cette autorisation tacite n'est intervenu que le 19 octobre 2006 et était donc illégal ; qu'il ressort des pièces de la cause que le permis de construire déposé le 11 mai 2006 par la SCI La Fontaine d'Amour dont M. X... est le gérant, ne portait que sur la réalisation d'une terrasse, l'élargissement d'un accès dans un mur de clôture, la modification de fenêtres et la réalisation de deux logements en rez-de-chaussée et de deux logements au premier étage ; que les travaux engagés dès 2004 ont eu pour but et pour effet de créer non pas seulement quatre logements mais pas moins de 21 appartements de 3 à 5 pièces destinés à la location nécessitant la pose de plafonds, de fenêtres, de porte-fenêtres, de portes palières et de volets, le renfort des planchers, la fourniture et la pose de gros équipements sanitaires, tous travaux non mentionnés dans cette importance à la demande de permis de construire ; qu'il apparaît donc, sans qu'il soit même nécessaire de se prononcer sur la validité de l'arrêté municipal de retrait d'autorisation tacite, que les travaux entrepris, par leur importance, excédaient largement les simples travaux d'aménagement mentionnés à la demande de permis de construire et qu'ainsi les prévenus ne peuvent se prévaloir d'une autorisation tacite de ce permis de construire dans la mesure où les travaux litigieux ont été entrepris au delà de ce qui était tacitement autorisé, et par conséquent, sans permis de construire, même tacite ; "et aux motifs que, sur la peine, M. X... et la SARL EGB, dont il est le gérant, ont engagé et sciemment poursuivi des travaux dont ils ne pouvaient ignorer l'illégalité, surtout compte tenu de fait que M. X... est maire donc particulièrement au fait des règles d'urbanisme ; qu'il convient donc de prononcer à l'encontre des prévenus des peines d'amende en proportion de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, qu'ainsi la SARL EGB sera condamnée à une amende délictuelle de 15 000 euros et M. X... à une amende délictuelle de 10 000 euros ; que, d'autre part, à titre de peine complémentaire les prévenus seront condamnés à la remise en état des lieux dans leur état antérieur au commencement des travaux illégaux, la situation n'étant pas régularisable, ce dans un délai de deux ans et sous astreinte solidaire, à l'expiration de ce délai, de 50 euros par jour calendaire de retard ; "alors que la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pourvoi ou que son illégalité n'a pas été constatée ; qu'au cas présent où la cour d'appel a condamné les demandeurs à remettre les lieux dans leur état antérieur au commencement des travaux considérant que la situation n'était pas régularisable, tout en ayant, d'une part, refusé de se prononcer sur la validité de l'arrêté municipal de retrait d'autorisation tacite, et, d'autre part, relevé que la demande de permis de construire portait sur la réalisation d'une terrasse, l'élargissement d'un accès dans un mur de clôture, la modification de fenêtres et la réalisation de deux logements en rez-de-chaussée et de deux logements au 1er étage, ce dont il résultait que l'illégalité du retrait de permis aurait, à tout le moins, fait obstacle à la destruction des travaux visés à la demande de permis, la remise en état ne pouvant alors s'appliquer qu'aux travaux excédant les mentions de cette demande, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que, pour ordonner, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, l'arrêt énonce que les travaux entrepris par les prévenus excédaient largement, par leur importance, les simples travaux d'aménagement mentionnés à la demande de permis de construire ; que les juges ajoutent que les prévenus ne sauraient ainsi se prévaloir d'une autorisation tacite résultant de ce permis de construire dès lors que les travaux litigieux ont été entrepris au delà de ce qui était tacitement autorisé et, par conséquent, sans permis de construire, même tacite ; qu'ils en déduisent qu'il n'est pas nécessaire de prononcer sur la validité de l'arrêté municipal de retrait d'autorisation tacite ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que, selon son appréciation souveraine, les travaux d'aménagement étaient indivisibles, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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