Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 11-81.643

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-81.643, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.643
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2012, n° 11-81.643, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-81.643

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025407092.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Eri bancaire Paris, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Georges X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 et 321-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

8"aux motifs que si le rapport d'expertise versé au dossier révèle l'existence de connexions à des sites « internet » sans rapport avec l'activité de M. Georges X..., spécialement des sites diffusant des images pornographiques, l'expert rétribué par la partie civile n'a pas constaté en 2003 la connexion à des sites sensibles sur l'ordinateur de M. Georges X... ; que la cour relève aussi que les opérations « expertales » ont été menées fin février – début mars 2006, et que le constat par voie d'huissier date d'octobre 2004 ; que M. Nessim X... a reconnu avoir consulté à distance l'ordinateur de M. Georges X... avant son licenciement en octobre 2004, et avant même l'intervention de l'huissier, ce qui ouvre la voie à toutes les manipulations possibles ; que l'édition, chaque fin de mois, par la société Eri bancaire, spécialisée en produits informatiques, d'un journal de consultations de sites par l'ensemble des salariés, permettant de déceler tout abus n'a pas été contestée ; qu'il est donc surprenant, la surveillance ayant été continue, que la société n'ait pas été alertée des anomalies qu'elle reproche à M. Georges X..., pendant la période des faits dénoncés ; que compte tenu du fait qu'il a été procédé à des intrusions dans le disque dur de l'ordinateur de M. Georges X..., il existe en conséquence un doute quant à la réalité d'utilisation à des fins autres que celles prescrites par la relation du travail par celui-ci ; que compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté des faits, une expertise ou une « contre-expertise » du disque dur de l'ordinateur de M. Georges X... est inutile à la manifestation de la vérité ; que si M. Georges X... qui est ingénieur informaticien de formation, a admis avoir, en dehors de ses horaires de travail, constitué des fichiers (maquettes ou modèles de documents, fiches de paie ou attestations, au bénéfice de tiers, membres de sa famille), rien ne permet d'établir que M. Georges X... a utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par la société Eri bancaire à des fins personnelles pendant ses horaires de travail ou que ces documents n'ont pas été rédigés pendant ses heures de pause ; qu'en l'absence de charges suffisantes et l'information n'étant pas susceptible d'être utilement complétée, ni les faits dénoncés de recevoir une quelconque qualification pénale, l'ordonnance entreprise doit être assurément confirmée ;

9"1) alors que l'infraction d'abus de confiance peut résulter de ce que l'auteur présumé a détourné un bien qui lui avait été remis et dont il avait accepté de faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il résultait des mentions du contrat de travail de M. Georges X..., dont la société Eri Bancaire Paris faisait état dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, que M. Georges X... avait accepté de consacrer entièrement son temps et son activité au service de l'employeur et s'était « engagé de façon absolue à porter la discrétion la plus totale sur tout ce qui a trait à l'activité de l'employeur » ; que l'utilisation du matériel informatique, mis à la disposition de M. Georges X... dans le cadre de son contrat pour l'exécution de son travail, à des fins strictement personnelles, en accédant à des informations confidentielles et personnelles sur les collaborateurs de la société, en fabriquant des documents pour des tiers, en introduisant des fichiers étrangers à sa fonction dans le système informatique professionnel et en autorisant des tiers à se servir de son ordinateur professionnel, constituait le détournement de l'ordinateur et de la connexion internet de l'usage exclusivement professionnel et de l'engagement de confidentialité, résultant du contrat de travail, qui constituaient les conditions dans lesquelles ils avaient été mis à sa disposition ; que la circonstance que cet usage détourné n'ait pas nécessairement eu lieu pendant la durée du temps de travail était indifférente sur la qualification des faits constatés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

10"2) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Georges X... a admis avoir utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par la société Eri bancaire Paris à des fins personnelles pour établir des modèles de documents, fiches de paie ou attestations ; qu'il s'en évinçait nécessairement un détournement de l'usage de son outil de travail ; qu'en considérant, ainsi, que les faits dénoncés n'étaient pas établis, la chambre de l'instruction a statué par contradiction de motifs et n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé la loi" ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

12Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Leprey ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.643
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2012, n° 11-81.643, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2012