Article 321-9 du code pénal
Texte officiel
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ; 4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ; 9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Nota
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 mars 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000038313239
Questions
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Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497), délit, réprimée par l’article
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498), délit, réprimée par l’article
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499), délit, réprimée par l’article
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507), délit, réprimée par l’article
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699), délit, réprimée par l’article
- Recel de bien provenant d'un abus des biens ou du credit d'une sarl par un gerant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 6916), délit, réprimée par l’article
- Recel d'une epave maritime (numéro d’infraction NATINF 6965), délit, réprimée par l’article
- Recel de bien venant de la cession de stupefiants a autrui pour sa consommation personnelle (numéro d’infraction NATINF 6977), délit, réprimée par l’article
- Recel de bien venant de la cession de stupefiants a un mineur pour sa consommation personnelle (numéro d’infraction NATINF 6980), délit, réprimée par l’article
- Recel de bien venant de la cession de stupefiants a une personne pour sa consommation personnelle dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords lors de l'entree ou la sortie des eleves (numéro d’infraction NATINF 6983), délit, réprimée par l’article
- Non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers (numéro d’infraction NATINF 7112), délit, réprimée par l’article
- Refus de presentation par un revendeur du registre d'objets mobiliers (numéro d’infraction NATINF 7113), délit, réprimée par l’article
- Port de mention inexacte par un revendeur sur le registre d'objets mobiliers (numéro d’infraction NATINF 7114), délit, réprimée par l’article
- Omission de mention par revendeur sur le registre d'objets mobiliers (numéro d’infraction NATINF 7115), délit, réprimée par l’article
- Non tenue du registre de vente par l'organisateur d'une revente d'objets mobiliers (numéro d’infraction NATINF 7116), délit, réprimée par l’article
167 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 321-9 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.