Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 juillet 1989, n° 89-82.598
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1989, 89-82.598, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Nullités de l'instruction
- Arrêt annulant des actes d'instruction
- Etendue de la nullité
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 611
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.598
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1989, n° 89-82.598, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Arrêt annulant des actes d'instruction ; Etendue de la nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 1989, en ses seules dispositions concernant X... et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ultérieure, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil, et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.598
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540241.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Arrêt annulant des actes d'instruction - Etendue de la nullité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Gabriel,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, et après avoir ordonné l'annulation de certaines pièces de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Landes, sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, complicité de meurtre, vol aggravé par port d'arme apparente, et de vol, transport d'armes et de munitions de la première catégorie, détention d'engins meurtriers agissant par explosion, recel, falsification de document administratif et usage (délits connexes) ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 802 du Code de procédure pénale,
8" en ce que l'arrêt attaqué constatant la nullité des interrogatoires du prévenu effectués le 19 septembre 1984, a limité les effets de l'annulation à ceux-ci ;
9" aux motifs que les actes de la procédure postérieurs au 19 septembre 1984 ne découlent pas des actes viciés et que dans ses interrogatoires postérieurs, le prévenu s'est refusé à répondre aux questions du juge d'instruction portant sur le fond ;
10" alors que si la portée de la nullité peut être limitée à l'acte irrégulier lorsqu'il s'agit d'une violation d'une disposition substantielle, l'article 170 du Code de procédure pénale, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles 114 à 118 du même Code, sanctionne celle-ci par la nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, les interrogatoires réalisés sans que le conseil du prévenu, qui ne s'est pas présenté, ait été convoqué dans le délai de 4 jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et les interrogatoires, violent les dispositions de l'article 118 et que dès lors, en refusant d'étendre à toute la procédure subséquente, la nullité de ces interrogatoires, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 dudit Code doivent être observées à peine de nullité, non seulement de l'acte lui-même mais aussi que de la procédure ultérieure ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour refuser d'annuler les actes de ladite procédure postérieurs aux interrogatoires de l'inculpé du 19 septembre 1984, auxquels avait procédé le juge d'instruction sans s'être conformé aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale et dont la chambre d'accusation a justement constaté la nullité, les juges retiennent " qu'il est établi que les actes de la procédure postérieurs au 19 septembre 1984 ne découlent pas des actes viciés " ; qu'ils ajoutent que " X..., dans ses interrogatoires postérieurs, s'est refusé à répondre aux questions portant sur le fond ", et énoncent " qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'annulation des actes cotés D 363, D 364 et D 365 à la procédure subséquente " ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer de la constatation de la nullité des interrogatoires susvisés, fondée sur une violation de l'article 118 du Code de procédure pénale, les conséquences légales qu'elle comportait et notamment sans étendre cette nullité à la procédure ultérieure, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 1989, en ses seules dispositions concernant X... et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ultérieure, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil, et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ;
19Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
20Réglant de juges par avance.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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