Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 17-82.745
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.745, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-82.745
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02085 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-82.745, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-82.745
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02085
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035413127.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4Mme Khadija X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire et a modifié les obligations de ce contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait ordonné la mise en liberté de Mme X... et l'avait astreinte à plusieurs obligations du contrôle judiciaire, sauf à limiter à 10 000 euros le montant du cautionnement mis à sa charge ;
9" aux motifs que la chambre de l'instruction a statué en chambre du conseil ;
10" alors qu'en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a notamment confirmé une décision qui ordonnait la mise en liberté de la personne mise en examen, statuait en matière de détention provisoire, nonobstant la circonstance que l'appelante ait circonscrit les motifs de son appel au montant du cautionnement ; qu'elle devait donc statuer en audience publique " ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe selon lequel le juge ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... devra verser un cautionnement d'un montant de 10 000 euros garantissant : pour 5 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire et pour 5 000 euros le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ;
13" alors que la chambre de l'instruction ne peut, sur le seul appel de la personne mise en examen, aggraver le sort de celle-ci ; que, saisie du seul appel de Mme X..., la chambre de l'instruction ne pouvait pas porter de 3 000 à 5 000 euros le montant de la partie du cautionnement visant à garantir la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête sur son train de vie et celui de son compagnon, Mme X... a été mise en examen des chefs susénoncés et placée en détention provisoire le 19 octobre 2016, puis, le 13 février 2017, mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros destiné à garantir, notamment, sa représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que celle des autres obligations qui lui ont été imposées, à hauteur de 12 000 euros, et le paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, à hauteur de 3 000 euros ; que Mme X... a relevé appel de cette décision, en précisant que son appel était limité au montant du cautionnement ;
16Attendu que, pour réduire le montant du cautionnement à 10 000 euros, une somme de 5 000 euros étant affectée à la garantie de la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure, ainsi que de l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire, et une somme équivalente à celle du paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, l'arrêt énonce qu'au regard de l'ensemble des agissements reprochés à l'appelante, qu'elle a reconnus, il est nécessaire de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que les juges relèvent que, compte tenu des revenus et des charges tels qu'ils résultent de l'enquête diligentée mais aussi des sommes de toute nature dont l'intéressée a pu disposer provenant des fonds, dont elle a profité, lui assurant un train de vie en totale disproportion avec ses revenus officiels, le cautionnement doit être maintenu mais réduit à la somme de 10 000 euros selon les modalités précitées, sans qu'il soit porté atteinte aux principes de la présomption d'innocence et de proportionnalité ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a prononcé, non pas en matière de détention provisoire, mais en matière de contrôle judiciaire, dès lors que la mise en liberté n'avait pas eu pour condition l'exécution préalable de l'une de ses obligations, et a, sur l'appel de la personne mise en examen portant sur le montant du cautionnement fixé par le premier juge, réduit ce montant, peu important que la répartition des sommes affectées pour garantir, d'une part, la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure, ainsi que l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire, d'autre part, le paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, ait été modifiée, a justifié sa décision ;
18D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Hervé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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