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Sante publique : Cass. crim., 11 juin 1970, n° 69-91.589

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1970, 69-91.589, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Sante publique
  • Immeubles insalubres
  • Infraction
  • Condamnation à l'exécution de travaux dans un délai déterminé
  • Société propriétaire de l'immeuble
  • Responsabilité pénale de son représentant légal
  • Contravention
  • Force majeure
  • Travaux confiés à un entrepreneur
  • Exécution incomplète des travaux
  • Responsabilité pénale du propriétaire de l'immeuble
  • Exonération (non)
  • Code de la santé publique, article L. 28
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.589
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 487
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1970, n° 69-91.589, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sante publique ; Immeubles insalubres ; Infraction ; Condamnation à l'exécution de travaux dans un délai déterminé ; Société propriétaire de l'immeuble ; Responsabilité pénale de son représentant légal ; Contravention ; Force majeure ; Travaux confiés à un entrepreneur ; Exécution incomplète des travaux ; Responsabilité pénale du propriétaire de l'immeuble ; Exonération (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque des travaux d'assainissement ont été légalement ordonnés par l'autorité administrative à la société propriétaire d'un immeuble en application de l'article L 28 du Code de la santé publique, le représentant légal de cette société a personnellement l'obligation de se conformer aux mesures impérativement prescrites.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES FORMEE PAR X... (SUZANNE) CONTRE LE PREVENU Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 AVRIL 1969;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 487

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.589

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-21 Bulletin Criminel 1952 N. 60 p.98 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-09 Bulletin Criminel 1957 N. 613 p.1103 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-12-23 Bulletin Criminel 1957 N. 877 p.1582 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057478.

Titrage officiel

1) SANTE PUBLIQUE - Immeubles insalubres - Infraction - Condamnation à l'exécution de travaux dans un délai déterminé - Société propriétaire de l'immeuble - Responsabilité pénale de son représentant légal.

2) CONTRAVENTION - Force majeure - Santé publique - Immeubles insalubres - Condamnation à l'exécution de travaux dans un délai déterminé - Travaux confiés à un entrepreneur - Exécution incomplète des travaux - Responsabilité pénale du propriétaire de l'immeuble - Exonération (non).

Références de titrage : * SOCIETES - Société en général - Responsabilité pénale - Dirigeant - Santé publique - Immeubles insalubres - Infraction à arrêté préfectoral ordonnant des travaux d'assainissement - Société propriétaire de l'immeuble. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Président directeur général - Responsabilité pénale - Santé publique - Immeubles insalubres - Infraction à arrêté préfectoral ordonnant des travaux d'assainissement - Société propriétaire de l'immeuble. | * CONTRAINTE - Force majeure - Santé publique - Immeubles insalubres - Condamnation à l'exécution des travaux dans un délai déterminé - Travaux confiés à un entrepreneur - Exécution incomplète des travaux - Responsabilité pénale du propriétaire de l'immeuble - Exonération (non).

Sommaire officiel

Lorsque des travaux d'assainissement ont été légalement ordonnés par l'autorité administrative à la société propriétaire d'un immeuble en application de l'article L 28 du Code de la santé publique, le représentant légal de cette société a personnellement l'obligation de se conformer aux mesures impérativement prescrites.

Lorsqu'il a été contrevenu à un arrêté préfectoral ayant imposé à un propriétaire des travaux d'assainissement, la carence d'un entrepreneur, qui n'est pas un cas de force majeure, ne saurait constituer pour le contrevenant une cause d'exonération de sa responsabilité pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-21 Bulletin Criminel 1952 N. 60 p.98 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-09 Bulletin Criminel 1957 N. 613 p.1103 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-12-23 Bulletin Criminel 1957 N. 877 p.1582 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SUZANNE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 AVRIL 1969, AYANT REJETE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES CONTRE Y... (MICHEL), PREVENU DE CONTRAVENTION A UN ARRETE PREFECTORAL;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL, DE L'ORDONNANCE PREFECTORALE DU 15 JUILLET 1959, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE;

4AU MOTIF QUE LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DES LIEUX NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER UNE EXECUTION INSUFFISANTE DES TRAVAUX PRESCRITS PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 5 JUIN 1967 A RAISON DE SON DEFAUT DE CONNAISSANCES TECHNIQUES;

5ALORS QUE L'INTERESSE POUVAIT SEUL ENCOURIR UNE RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE A RAISON DU DEFAUT D'EXECUTION DE TRAVAUX SUFFISANTS, QUE C'ETAIT EN EFFET, A SON EGARD QU'AVAIT ETE PRIS L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'EXECUTION DE CES TRAVAUX ET NON PAS LES ENTREPRENEURS CHARGES DE LEUR EXECUTION MATERIELLE, LESQUELS, AU SURPLUS, N'ETAIENT PAS TENUS D'AUCUNE OBLIGATION A RAISON DU CONTRAT DE LOUAGE CONSENTI A LA DEMANDERESSE;

6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L28 ET L30 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 5 JUIN 1967 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L28 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, IL A ETE ENJOINT A LA SOCIETE SEVRES MISSIONS, PROPRIETAIRE D'UN LOGEMENT OCCUPE PAR X... (SUZANNE), D'Y EFFECTUER DANS LE DELAI D'UN MOIS TOUTES REPARATIONS OU REFECTIONS NECESSAIRES AU CONDUIT DE FUMEE POUR ASSURER SA PARFAITE ETANCHEITE SUR TOUTE SA HAUTEUR;

8QUE CET ARRETE AYANT ETE NOTIFIE LE 8 JUIN 1967 A Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, IL A ETE CONSTATE LE 13 NOVEMBRE SUIVANT PAR UN PROCES-VERBAL DRESSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L48 DU MEME CODE QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE N'A PAS FAIT EXECUTER LES MESURES D'ASSAINISSEMENT QUI LUI ONT ETE PRESCRITES;

9QU'IL EST TOUTEFOIS CONSTANT QUE CERTAINS TRAVAUX ONT ETE EFFECTUES ET QU'UNE DISCUSSION S'EST INSTAUREE DEVANT LES JUGES DU FOND SUR LE POINT DE SAVOIR SI CES TRAVAUX DONT UN ENTREPRENEUR AVAIT ETE CHARGE, ETAIENT OU NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'ARRETE PREFECTORAL;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A RELAXE Y..., POURSUIVI DEVANT ELLE DU CHEF DE CONTRAVENTION A L'ARRETE PREFECTORAL SUSVISE, AUX MOTIFS QU'IL AURAIT, EN CE QUI LE CONCERNE, OBTEMPERE AUX DISPOSITIONS DE CET ARRETE;

11QUE N'ETANT PAS UN PROFESSIONNEL DE LA FUMISTERIE, IL NE POUVAIT QUE S'ADRESSER A DES TECHNICIENS POUR FAIRE EFFECTUER LES TRAVAUX, CE QU'IL A FAIT;

12QUE SI CES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES DANS DE MAUVAISES CONDITIONS, IL NE SAURAIT LUI EN ETRE FAIT GRIEF;

13MAIS ATTENDU QUE LE PREVENU AVAIT PERSONNELLEMENT L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX MESURES IMPERATIVES QUI LUI AVAIENT ETE LEGALEMENT PRESCRITES;

14QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX AVAIT ETE CONFIEE A DES PROFESSIONNELS QUI S'EN SERAIENT INCOMPLETEMENT ACQUITTES NE POUVAIT L'EXONERER DE CETTE OBLIGATION NI ETRE TENUE POUR UN CAS DE FORCE MAJEURE;

15QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES FORMEE PAR X... (SUZANNE) CONTRE LE PREVENU Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 AVRIL 1969;

17ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.589
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 487
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1970, n° 69-91.589, publié au Bulletin

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