Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Syndicats : Cass. crim., 11 juin 1974, n° 73-92.930

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1974, 73-92.930, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Syndicats
  • Syndicat professionnel
  • Contravention commise par un syndicat
  • Santé publique
  • Substances vénéneuses
  • Médecine vétérinaire
  • Article R 5171 du Code de la santé publique
  • Personnes punissables
  • Détermination
  • Code de la santé publique, article R. 5171
  • Code de la santé publique, article 5171
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.930
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 P. 544
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juin 1974, n° 73-92.930, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Syndicats ; Syndicat professionnel ; Contravention commise par un syndicat ; Santé publique ; Substances vénéneuses ; Médecine vétérinaire ; Article R 5171 du Code de la santé publique ; Personnes punissables ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas de violation par un syndicat professionnel des prescriptions de l'article R 5171 du Code de la santé publique, la sanction pénale est à bon droit appliquée à la personne dont les juges constatent que, bien qu'étant statutairement un préposé, elle assumait en fait le fonctionnement du syndicat et qu'elle était ainsi le véritable auteur des actes constitutifs de l'infraction.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 P. 544

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.930

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058845.

Titrage officiel

SYNDICATS - Syndicat professionnel - Contravention commise par un syndicat - Santé publique - Substances vénéneuses - Médecine vétérinaire - Article R 5171 du Code de la santé publique - Personnes punissables - Détermination.

Références de titrage : * SANTE PUBLIQUE - Substances vénéneuses - Médecine vétérinaire - Article R 5171 du Code de la santé publique - Personnes punissables - Détermination - COntravention commise par un syndicat. | * SUBSTANCES VENENEUSES - MEDECIN VETERINAIRE - ARTICLE 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - PERSONNES PUNISSABLES - DETERMINATION - CONTRAVENTION COMMISE PAR UN SYNDICAT.

Sommaire officiel

En cas de violation par un syndicat professionnel des prescriptions de l'article R 5171 du Code de la santé publique, la sanction pénale est à bon droit appliquée à la personne dont les juges constatent que, bien qu'étant statutairement un préposé, elle assumait en fait le fonctionnement du syndicat et qu'elle était ainsi le véritable auteur des actes constitutifs de l'infraction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... DE Y... (JEAN-FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION A LA DATE DU 3 OCTOBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 54 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, 64 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... DE Y... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE SI L'ARTICLE 13 DES STATUTS DU SYNDICAT " L'ALLIANCE PASTORALE " DONT IL N'ETAIT QUE LE DIRECTEUR, REDUISAIT SON ROLE A CELUI D'UN AGENT D'EXECUTION DES DECISIONS SYNDICALES, EN REALITE SES FONCTIONS LUI CONFERAIENT AUTORITE ET INITIATIVE ET QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 14 DESDITS STATUTS STIPULE QUE LE PRESIDENT AGIT AU NOM DU SYNDICAT ET LE REPRESENTE DANS TOUS LES ACTES DE LA VIE CIVILE, CETTE CLAUSE VISE EXCLUSIVEMENT LA REPRESENTATION DU GROUPEMENT EN TANT QUE PERSONNE MORALE ET NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE PENALE ;

3" ALORS QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES DOIVENT ETRE MOTIVEES ET ALORS QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT PERDU DE VUE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, CE SONT LES " DIRECTEURS ET ADMINISTRATEURS " DU SYNDICAT QUI SONT SEULS RESPONSABLES PENALEMENT DE TOUTES LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE SYNDICAT, QU'AU CAS PARTICULIER SEULS POUVAIENT DONC ETRE POURSUIVIS POUR LES FAITS LITIGIEUX LE PRESIDENT, Z..., ET LES ADMINISTRATEURS DE L'ALLIANCE PASTORALE, ET NON DE Y..., QUI N'EST PAS MALGRE SON TITRE, UN " DIRECTEUR " AU SENS DE L'ARTICLE 54, MAIS UN EXECUTANT DES DECISIONS DES ORGANES DE DECISION (PRESIDENT ET CONSEIL D'ADMINISTRATION), AGISSANT SOUS LEURS ORDRES SELON L'ARTICLE 13 DES STATUTS DU SYNDICAT, QUE L'APPRECIATION CONTRAIRE DE LA COUR NE REPOSE QUE SUR UNE AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, AU SURPLUS DENATURANT LES DOCUMENTS ET FAITS DE LA CAUSE ET DEMENTIE PAR CEUX-CI, ET NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 14 DES STATUTS QUI PRECISE DE MANIERE FORMELLE QUE C'EST LE PRESIDENT QUI DIRIGE LES TRAVAUX DU SYNDICAT ET AGIT AU NOM DE CELUI-CI " ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE GROUPEMENT DENOMME " L'ALLIANCE PASTORALE ", QUI CONSTITUAIT UN SYNDICAT PROFESSIONNEL D'ELEVEURS, A DISTRIBUE A SES ADHERENTS, SANS LE CONCOURS D'UN PHARMACIEN OU D'UN VETERINAIRE, DES PRODUITS MEDICAMENTEUX DESTINES AU BETAIL ET QUI CONTENAIENT DES SUBSTANCES VENENEUSES INSCRITES AUX TABLEAUX A ET C ;

5QUE CE FAIT, NON CONTESTE PAR LE MOYEN, A ETE DECLARE A BON DROIT CONSTITUTIF D'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 5171 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

6ATTENDU QUE, POUR RETENIR COMME AUTEUR PUNISSABLE DE LADITE INFRACTION X... DE Y..., DIRECTEUR SALARIE DE L'ALLIANCE PASTORALE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, BIEN QU'ETANT JURIDIQUEMENT UN PREPOSE DONT LES ATTRIBUTIONS STATUTAIRES ETAIENT LIMITEES A LA SEULE EXECUTION DES DECISIONS SYNDICALES, LE PREVENU " ASSUMAIT EN FAIT LA RESPONSABILITE DU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT ", DANS LEQUEL " SES FONCTIONS LUI CONFERAIENT EN REALITE AUTORITE ET INITIATIVE " ;

7QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'IL A PERSONNELLEMENT COMMIS LES FAITS POURSUIVIS ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA DECISION EST JUSTIFIEE ;

9QU'IL N'IMPORTE EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, QUE LE DEMANDEUR AIT OU NON POSSEDE EN DROIT LE POUVOIR D'ENGAGER OU D'ADMINISTRER LE SYNDICAT, DES LORS QU'IL A ETE EN FAIT, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES, LE VERITABLE AUTEUR DES ACTES CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.930
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212 P. 544
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juin 1974, n° 73-92.930, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1974