(Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 11 juin 2003, n° 03-80.368
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2003, 03-80.368, Inédit
Mots-clés
- (Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Prévenu
- Comparution
- Demande de renvoi
- Prévenu resprésenté par son avocat
- Décision contradictoire
- (Sur le quatrième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Conclusions
- Dép<CB>t à l'audience
- Visa
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 111-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.368
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 2003, n° 03-80.368, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Demande de renvoi ; Prévenu resprésenté par son avocat ; Décision contradictoire ; (Sur le quatrième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Conclusions ; Dép<CB>t à l'audience ; Visa ; Défaut ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.368
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610401.
Titrage officiel
(Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Demande de renvoi - Prévenu resprésenté par son avocat - Décision contradictoire.
(Sur le quatrième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dép<CB>t à l'audience - Visa - Défaut - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 111-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paule,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 10 octobre 2002, qui, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'agent de l'inspection sanitaire vétérinaire, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
9Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
10Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qu'il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont les juges ont fait application ;
13qu'en l'absence de grief, l'omission de leur énoncé dans le dispositif de l'arrêt de condamnation ne saurait entraîner sa nullité ;
14D'où il suit que le moyen sera écarté ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que Paule X..., régulièrement citée et ayant eu connaissance de la date de l'audience, n'a pas comparu et a demandé, par lettre, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
17Que, néanmoins, son avocat, présent à l'audience, a déposé des conclusions auxquelles les juges ont répondu, et a été entendu ;
18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a prononcé à bon droit par arrêt contradictoire ;
19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
21Attendu que Paule X... critique l'arrêt pour n'avoir pas répondu aux moyens soulevés, d'une part, dans des conclusions qui auraient été visées par le seul représentant du ministère public à l'audience du 12 septembre 2002 et, d'autre part, dans des conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2002, en cours de délibéré, avant l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé ;
22Attendu que, si les conclusions invoquées figurent au dossier de la procédure, elles n'ont pas été déposées à l'audience, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale, n'ont pas été visées par le président et le greffier et ne sont pas mentionnées dans l'arrêt attaqué ;
23Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions dont ils n'étaient pas régulièrement saisis ;
24Que, dès lors, le moyen sera écarté ;
25Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 283-5 du code rural, des articles 111-3 et 111-4 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
26Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
27Les moyens étant réunis ;
28Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu à l'exception de nullité régulièrement soulevée devant elle, par une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que le grief allégué manque en fait ;
29Attendu que, pour le surplus, faute d'avoir été régulièrement proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : M. Souchon ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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