Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-84.660
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 12-84.660, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 4
- Code du travail, article L. 4741-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-84.660
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03141 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-84.660, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 4
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article R. 4534-24
- Code du travail, article R. 4534-31
- Code du travail, article R. 4534-35
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 4532-9
- Code du travail, article L. 4744-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-84.660
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03141
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027677318.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 4
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article R. 4534-24
- Code du travail, article R. 4534-31
- Code du travail, article R. 4534-35
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4532-9
- Code du travail, article L. 4744-5
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Paolo X...,
4- La société X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2012, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société X... dont M. X... était le dirigeant et est entré en voie de condamnation contre elle ;
9" aux motifs que l'article 121-3 du code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, exige pour retenir la responsabilité pénale de la personne physique de l'auteur indirect d'un homicide involontaire une faute qualifiée, c'est-à-dire délibérée (violation manifeste d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi) ou caractérisée (exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer) ; qu'il résulte indéniablement de l'examen des auditions que M. X... savait que la seule interdiction de descendre dans les tranchées n'était pas une condition de sécurité suffisante puisqu'elle n'était pas respectée, qu'il en était informé, et plus particulièrement dans le cadre précis de ce chantier par la victime qui s'en inquiétait ; que M. X... invoque la faute de la victime qui est descendue dans la tranchée malgré l'interdiction ; que celle-ci ne saurait l'exonérer et doit plutôt être considérée comme une réponse à une carence de l'employeur qui, informé des difficultés précises de la pose de capteurs sur ce le terrain, extrêmement caillouteux, n'a pas apporté la solution adéquate ; que la loi exige de l'employeur qu'il prenne des mesures de sécurité concrètes, en l'espèce le blindage de la tranchée et la protection de la zone proche, et il ne saurait se contenter pour s'exonérer de sa responsabilité d'une interdiction qu'il sait, de surcroît, irréaliste et irrespectée ; qu'il a ainsi commis une faute qualifiée par une violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi mais aussi caractérisée en exposant autrui un risque d'une particulière gravité qu'il n'ignorait pas ;
10" 1) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort de plusieurs témoignages que les salariés de la SARL X... avaient interdiction de descendre dans les tranchées et devaient, en cas de nécessité, arrêter immédiatement le travail puis prévenir M. X... afin que celui-ci prenne les mesures de sécurité adéquates ; qu'en dépit de ces consignes claires et précises, la victime a délibérément, pour une raison inconnue, choisi de descendre dans la tranchée ; qu'en retenant néanmoins M. X... dans les liens de la prévention au motif inopérant que la faute de la victime doit « être considérée comme une réponse à une carence de l'employeur », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
11" 2) alors que, en toute hypothèse, la faute délibérée ne peut résulter de la seule constatation de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en ne caractérisant pas, autrement que par voie de simple affirmation, le caractère délibéré de la violation de l'obligation de prudence ou de sécurité relative à la protection des tranchées, la cour d'appel a encore méconnu les textes précités ;
12" 3) alors qu'en retenant, par ailleurs, à l'encontre de M. X... l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, au seul motif qu'il avait méconnu les dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a, derechef, exposé sa décision à la censure ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4534-24, R. 4534-31 et R. 4534-35 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société X... dont M. X... était le dirigeant et est entré en voie de condamnation contre elle ;
15" aux motifs que M. X... a omis de respecter les mesures relatives à la sécurité prévues par les dispositions du code du travail suivantes :
16- blindage de fouilles en tranchées de plus de 1 m 30 de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux 2/ 3 la profondeur (article R. 4534-24 du code du travail),
17- plinthe d'une hauteur de 15 cm au moins ou blindage dépassant le niveau du sol une hauteur minimale de 15 cm afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toutes natures à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1, 30 m de profondeur (article R. 4534-31 du code du travail),
18- absence de moyens nécessaires à une évacuation rapide des travailleurs dans le cadre de fouilles en tranchée (article R. 4534-35 du code du travail) ;
19qu'il ne conteste pas la matérialité de ces infractions, sa seule justification invoquée étant celle de leur inutilité ;
20" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever que M. X... a omis de respecter certaines mesures relatives à la sécurité prévues par le code du travail, sans jamais constater que les faits poursuivis ont été commis avec une intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen L. 4532-9 et L. 4744-5 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4532-9 et L. 4744-5 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
22" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour réalisation de travaux de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société X... dont M. X... était le dirigeant et est entré en voie de condamnation contre elle ;
23" aux motifs que M. X... a également omis de remettre au maître d'ouvrage ou au coordinateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévus à l'article L. 4532-9 du code du travail, ce qu'il ne conteste pas, disant ignorer cette obligation et il soutient, en outre, que l'obligation de désigner un coordonnateur incombait à la SCI LMP, ce dont elle s'est abstenue, empêchant par conséquent qu'un plan puisse lui être remis ; qu'il convient de rappeler que le texte visé évoque la possibilité de remise au maître d'ouvrage ;
24" alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la faute intentionnelle réside dans la conscience de l'auteur de commettre des agissements contraire à la loi pénale ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne contestait pas les faits poursuivis, sans jamais constater si celui-ci avait conscience d'enfreindre la loi, alors qu'il disait au contraire ignorer l'obligation d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsque des travaux étaient réalisés chez un particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société X..., spécialisée dans les travaux de forage, est décédé par asphyxie lors de l'effondrement des parois d'une tranchée, non étayée ou blindée, dans laquelle il installait des capteurs pour la mise en place d'un système de chauffage par géothermie ; qu'à la suite de cet accident, M. Paolo X... et la société X..., dont il est le gérant, ont été poursuivis pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
27Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables, l'arrêt énonce que M. X..., qui était tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, a omis de mettre en place le dispositif d'étayage ou de blindage prescrit en cas de fouilles en tranchée d'une profondeur supérieure à 1, 30 mètre et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, le prévenu considérant qu'un tel dispositif était inutile en l'espèce ; que les juges relèvent que si le prévenu se prévaut de l'interdiction qu'il a formulée auprès de ses salariés de descendre dans les tranchées, cette circonstance ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il savait que ses consignes n'étaient pas respectées ; qu'ils en concluent que M. X..., qui a ainsi créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, et que cette faute, émanant du dirigeant de la société X..., entraîne la responsabilité pénale de la personne morale, en application de l'article 121-2 du même code ;
28Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, elle a mis en évidence à la charge de la personne physique poursuivie un faute aggravée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, susvisé du code pénal, que, d'autre part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires suffit à caractériser l'intention coupable, et qu'enfin, la prétendue faute de la victime, à la supposer établie, n'était pas la cause exclusive de l'accident ;
29D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller ;
34Greffier de chambre : Mme Téplier ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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