Cass. crim., 11 juin 2014, n° 14-81.885
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 14-81.885, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 juin 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-81.885
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03295
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI Et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 137, 144, 144-1, 145-2, 148-4 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'exposant et ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que, dans son mémoire au soutien de sa demande de mise en liberté, l'avocat de M. Y... observe qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites, que l'enquête n'a pas démontré son implication dans les faits objet la présente procédure et qu'il dispose d'une attestation d'hébergement et d'une promesse d'embauche ; que M. Y... n'a pas été interrogé depuis sa mise en examen, alors que l'instruction n'a pas été suspendue par la requête en nullité déposée ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices et leur caractère grave ou concordant ; que si l'article 187 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de poursuivre son information, même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction, force est de constater que :- la requête en nullité pour le compte de M. Y... a été déposée le 26 août 2013, soit pendant le délai de quatre mois depuis l'interrogatoire de première comparution, délai pendant lequel le magistrat instructeur aurait dû l'interroger au fond ; que la poursuite de l'information ne se limite pas aux interrogatoires et confrontations ; qu'en raison du dépôt de cette requête en nullité, le juge d'instruction n'a eu d'autre choix que de différer l'interrogatoire du requérant jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction statuant sur sa requête, décision qui a été rendue le 11 février 2014 ; qu'un interrogatoire du mis en examen avant cette date aurait été à son tour passible d'annulation, s'il y avait été fait référence à d'autres actes eux-mêmes annulés ; qu'il résulte de la relation des fait qui précède les motifs plausibles de soupçonner M. Y... alias " Z... " d'avoir pu commettre les faits reprochés, et ce, en dépit de ses dénégations ; que l'intéressé est mis en cause par plusieurs de ses co-mis en examen ; qu'une des prostituées, après son audition par les enquêteurs, a annoncé à d'autres proxénètes, l'interpellation de M. Y... et affirmé qu'elle n'avait rien révélé sur le réseau ; qu'il convient d'empêcher toutes concertations frauduleuses entre l'intéressé et ses co-mis en examen dont les versions divergent, ainsi qu'avec les autres membres du réseau non encore interpellés, que de même il importe d'empêcher l'exercice de pressions, voire de représailles sur les prostituées dont les dépositions tendent à démontrer qu'elles vivent dans la crainte de leurs proxénètes ; que le caractère organisé et lucratif de ces agissements, leur ancienneté et l'absence de ressources licites du mis en examen font craindre la réitération de l'infraction à la supposer établie, malgré l'absence d'antécédent judiciaire en France ; que, lors de son interpellation, le mis en examen se disait de passage en France où il n'avait pas de domicile personnel et déclarait vivre d'expédients ; que les garanties de représentation qu'il produit à savoir un certificat d'hébergement émanant d'un particulier qui lui propose un emploi d'homme d'entretien à la fois à Conflans-Sainte-Honorine et en Normandie en contrat à durée indéterminée, et un hébergement sur place sans préciser l'adresse de cet hébergement, ni prévoir de période d'essai, ni encore justifier de ce qu'il possède deux propriétés, ni encore préciser l'adresse en Normandie, sont insuffisantes pour assurer sa présence à tous les actes de la procédure ; que pour se soustraire à l'action de la justice, il pourrait regagner la Roumanie ou se réfugier dans l'un des pays où le réseau a des points de chute ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation qui, même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen visite qui serait facilitée par le lien de parenté existant entre M. Y... et l'un de ses co-mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile, que seule la détention provisoire répond ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de M. Y... et d'ordonner son maintien en détention provisoire ; " 1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'ayant constaté que, depuis son placement en détention provisoire le 19 juin 2013, l'exposant n'avait jamais été interrogé par le juge d'instruction, motif pris qu'il avait déposé, le 26 août 2013 une requête en nullité de sorte que le juge d'instruction n'aurait eu d'autre choix que de différer l'interrogatoire du requérant jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction statuant sur sa requête, décision rendue le 11 février 2014, la chambre de l'instruction qui rejette la demande de mise en liberté de l'exposant et ordonne son maintien en détention, sans nullement rechercher ni apprécier si, au regard des circonstances propres à l'espèce et notamment du défaut de tout interrogatoire de l'exposant par le juge d'instruction depuis son placement en détention provisoire, soit pendant plus de huit mois, sa détention provisoire n'excédait pas une durée raisonnable justifiant que soit ordonnée sa remise en liberté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que, ce n'est qu'à titre exceptionnel, et si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettent pas d'atteindre un ou plusieurs des objectifs posés par l'article 144 du code de procédure pénale, que la personne mise en examen peut être placée ou maintenue en détention provisoire ; qu'en énonçant que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celle d'un contrôle judiciaire ne permettraient « de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure », la chambre de l'instruction, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le non respect du délai raisonnable de la détention, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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