Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.894
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 497
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.894
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00758 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.894, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.894
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00758
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6667e818f63d990008817d29.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 23-86.894 F-D
2N° 00758
3GM
411 JUIN 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 JUIN 2024
13M. [O] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 717 de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2023, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [M] [R] et [K] [E] des chefs de menaces, entrave à la liberté d'expression et de manifestation, diffamation publique envers un particulier, pour le premier, et des chefs d'entrave à la liberté de manifestation et diffamation publique envers un particulier, pour le second.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 10 février 2022, M. [O] [B] a fait citer à comparaître MM. [K] [E] et [M] [R] devant le tribunal correctionnel des chefs d'entrave à la liberté d'expression et de manifestation et diffamation publique envers un particulier ainsi que, s'agissant de M. [R], du chef de menaces.
203. Il indiquait que, alors qu'il avait refusé d'obéir à une consigne de M. [R] lors d'une manifestation le 20 novembre 2021, ce dernier l'avait menacé à trois reprises en ces termes : « je vais te niquer ta mère ». M. [R] avait réitéré ces propos lors d'une réunion le 24 novembre 2021. Il précisait que, par la suite, les organisateurs l'avaient exclu de la manifestation par divers moyens. Enfin, il ajoutait que MM. [E] et [R] avaient posté sur internet des vidéos, à une date non spécifiée, déplorant un incident passé, sans mentionner le nom de M. [B], propos jugés diffamatoires par ce dernier.
214. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel a constaté la nullité des poursuites du chef de diffamation et a relaxé les deux prévenus des autres faits, sans statuer sur l'action civile.
225. M. [B] a interjeté appel du jugement.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes alors que la cour d'appel, qui était tenue d'évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait retenir que la décision du tribunal, qui a constaté la nullité de la citation, était définitive sans examiner ni la régularité de la procédure, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus ; que la cour d'appel ne pouvait en outre se borner à retranscrire le jugement s'agissant des faits de menace et d'entrave à la liberté d'expression, sans examiner les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus.
27Réponse de la Cour
28Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :
298. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
309. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'action de la partie civile ne peut être fondée que sur la loi précitée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, la nullité de la citation ayant été relevée, aucune action indemnitaire ne peut prospérer.
3110. Les juges ajoutent, s'agissant des faits de menaces et d'entrave à la liberté de manifestation ayant fait l'objet d'une relaxe définitive, qu'ils ne peuvent retenir l'existence d'une faute civile que si les faits retenus pour l'établir entrent dans les prévisions du texte pénal visé à la prévention et qu'en l'espèce, il a été retenu par les premiers juges que les faits poursuivis ne relevaient d'aucun texte pénal, s'agissant de menaces sans condition et de tentative d'entrave.
3211. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3312. En effet, saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté la nullité de la citation, la cour d'appel aurait dû s'assurer de la régularité de la procédure et, si tel était le cas, rechercher, au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, si MM. [R] et [E] avaient commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
3413. Par conséquent, la cassation est encourue.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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