Presse : Cass. crim., 11 mai 1993, n° 91-84.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1993, 91-84.156, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Saisine
- Limites
- Propos dénoncés dans la citation ou la plainte
- Portée
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 509
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.156
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mai 1993, n° 91-84.156, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Saisine ; Limites ; Propos dénoncés dans la citation ou la plainte ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 549
- Code de procédure pénale, article 508
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.156
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561146.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Saisine - Limites - Propos dénoncés dans la citation ou la plainte - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 549 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- JULIEN EMMANUEL B... Victorin,
6- JULIEN EMMANUEL B... Guy, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Nathalien Z..., Pierrot E..., Charlin D..., Eléonore A..., Serge C..., Aramis X..., Gatien Y..., des chefs de diffamations et injures publiques envers des particuliers, a fait droit à des exceptions de nullité, constaté la prescription des actions publique et civile, et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 28 mai 1991 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ;
11"alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
12Attendu que l'arrêt du 18 juin 1991 énonce en son dispositif que la cour statue publiquement, contradictoirement à l'égard de cinq prévenus, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de deux autres prévenus, et contradictoirement à l'égard des parties civiles, "en matière correctionnelle, en dernier ressort, les cinq prévenus présents ayant eu la parole les derniers" ;
13Attendu que cette mention suffit à établir qu'à l'audience du 28 mai 1991, les débats ont été publics ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 507, 509 et 549 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels des prévenus Etna, Taurus, Saint-Marc, Laquitaine et Arbau contre le jugement avant dire droit du 9 novembre 1990 ;
17"alors que les appels formés, avant le jugement sur le fond, contre des décisions qui ont statué sur des incidents ou des exceptions autres que les exceptions d'incompétence se trouvent, de plein droit, frappés de nullité en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le prévenu n'a pas présenté la requête exigée de l'appelant par l'article 507 du Code de procédure pénale, ni obtenu l'admission de ses recours prévue par l'article 508 dudit Code ; que les formes, modalités et délais de l'appel sont d'ordre public et leur inobservation est sanctionnée par la nullité de la voie de recours qui n'a pas été formée après le jugement rendu sur le fond et en même temps que l'appel formé contre ledit jugement ; qu'en l'espèce, les prévenus n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 507 tendant à l'examen immédiat de l'appel formé contre le jugement du 9 novembre 1990 qui statuait sur des exceptions de nullité procédurales ni renouvelé leur appel en même temps que celui formé contre le jugement rendu au fond le 1er mars 1991, la cour d'appel n'était valablement saisie que de l'appel du jugement sur le fond de sorte que les dispositions de l'arrêt concernant le jugement avant dire droit sont nulles, et notamment celles prononçant la nullité partielle des plaintes des parties civiles, des réquisitions introductives subséquentes et des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel" ;
18Vu lesdits articles ;
19Attendu que selon les prescriptions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, l'appel contre les jugements statuant, en matière d'infractions à ladite loi, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, sauf recours à la procédure des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont applicables en la matière, qu'après le jugement rendu sur le fond, et en même temps que l'appel contre ledit jugement, à peine de nullité ;
20Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par jugement du 9 novembre 1990, le tribunal correctionnel a constaté l'interruption de la prescription des actions publique et civile par le dépôt des plaintes avec constitution de partie civile de Guy B... et Victorin B..., la nullité partielle de la plainte de Guy B..., relativement aux faits dénoncés du 10 mars 1989, sa validité quant aux faits du 11 mars 1989, et la validité de la plainte de Victorin B... ; que les prévenus, à l'exception de Dacourt, ont interjeté appel de ce jugement, le 13 novembre 1990 sans présenter la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ; que le ministère public a formé à la même date appel incident ; que par jugement du 1er mars 1991, le tribunal a relaxé Nathalien Etna, et déclaré les autres prévenus coupables des faits reprochés ; que ce jugement a été frappé d'appel par toutes les parties en cause, sauf Nathalien Etna, le 11 mars 1991 ;
21Attendu que la cour d'appel a ordonné, par arrêt du 7 mai 1991, la jonction des procédures d'appel concernant le jugement incident et le jugement sur le fond ; que par l'arrêt attaqué, elle a déclaré recevables les appels dirigés aussi bien contre le jugement incident que contre le jugement de condamnation ;
22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties appelantes du jugement incident n'avaient pas présenté la requête prévue par l'article 507 précité, et qu'après le jugement statuant au fond, elles avaient relevé appel de ce dernier, sans réitérer leur appel contre le jugement du 9 novembre 1990, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner comme elle l'a fait les exceptions de nullité reprises devant elle par les prévenus, a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
23Que la cassation est encourue de ce chef ;
24Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 53, et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrées aux prévenus Etna, Taurus, Saint-Marc, Laquitaine et Arbau, et en a déduit que l'action publique poursuivie contre ces prévenus était prescrite ;
26"aux motifs que ces citations reprenaient le visa global de plusieurs textes visant des infractions de nature et de gravité différentes et étaient donc nulles en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
27"alors d'une part, que les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la qualification des faits et à l'indication des textes dont l'application est requise ne concernent que les citations directes introductives d'instance et sont étrangères aux simples citations à comparaître adressées par le ministère public ensuite d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel délivrée par un magistrat instructeur ; qu'ainsi, en prononçant la nullité des citations à comparaître délivrées aux prévenus qui se trouvaient renvoyés devant le juge correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction en date du 30 mai 1990, la cour d'appel a violé, par une fausse application le texte susvisé ;
28"alors d'autre part, et en tout état de cause, que les dispositions de ce texte édictées dans l'intérêt des droits de la défense ne sont sanctionnées par la nullité que lorsque leur manquement a eu pour effet de créer, chez le prévenu, une incertitude sur les faits qui servent de base aux poursuites ainsi que sur les textes dont l'application est requise ; que tel ne pouvant être le cas au terme d'une instruction préparatoire d'une année et après qu'a été prise une ordonnance de renvoi par le juge d'instruction fixant avec précision pour chacun des prévenus, l'objet des poursuites diligentées à leur encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
29Vu lesdits articles ;
30Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, le réquisitoire introductif, ou selon le cas, la plainte contenant constitution de partie civile, fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite ;
31Attendu que pour constater l'extinction des actions publique et civile par la prescription, l'arrêt se borne à relever, d'ailleurs à tort, la nullité des citations délivrées aux prévenus postérieurement à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, en date du 29 juin 1990, et à en déduire l'absence d'effet interruptif des jugements de renvoi ;
32Mais attendu qu'en omettant de statuer sur la prévention, telle qu'elle résultait des plaintes avec constitution de partie civile dont le jugement incident du 9 novembre 1990 avait définitivement admis la validité, au moins partielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
33Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
34Et attendu que si d'après les articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile peut se pourvoir seulement quant aux dispositions de l'arrêt relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi ne saurait lui être opposée lorsque, comme en l'espèce, il n'a été prononcé que sur la validité de la poursuite ; qu'il échet en conséquence de permettre à la juridiction de renvoi de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
35Par ces motifs,
36CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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