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Jugements et arrets : Cass. crim., 11 mai 1999, n° 98-80.481

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 98-80.481, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.481
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1999, n° 98-80.481, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Arrêt d'itératif défaut ; Audition du ministère public ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.481

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579651.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Arrêt d'itératif défaut - Audition du ministère public - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Patrick,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 juin 1997, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol, a donné itératif défaut à son encontre et déclaré son opposition irrecevable ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 458, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a donné itératif défaut à l'encontre de Patrick X... et dit son opposition à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 1996 irrecevable ;

13"aux motifs qu'à l'audience publique du 29 mai 1997, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'à été entendu M. Guerin en son rapport ; que le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 19 juin 1997 ;

14"alors que, dès lors qu'elle statue sur l'action publique, la cour d'appel doit entendre le ministère public en ses réquisitions ;

15que faute de constater au cas d'espèce l'audition du ministère public, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

16Vu les articles 486 et 513 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ;

18Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;

19Que la cassation est dès lors encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 1997 ;

22Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.481
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1999, n° 98-80.481, inédit

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