Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-81.989
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-81.989, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.989
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-81.989, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 475-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.989
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591021.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Alain,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 décembre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 (anciens), 121-6 et 121-7 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...coupable de complicité d'escroqueries commises au préjudice du GAN par un garagiste et un expert d'assurance, en produisant des factures surévaluées de 30 à 40 % ou des factures de bris de glace qui n'étaient pas justifiées, et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;
10" aux motifs qu'Alain X...est mis en cause par le garagiste Z..., par l'expert Y...-aujourd'hui décédé-devant le juge d'instruction ; qu'il ressort d'une écoute téléphonique qu'il est intervenu dans une conversation téléphonique tenue par Z... ; que sa participation était indispensable pour monter les dossiers de sinistre et les transmettre à la compagnie d'assurance ;
11" alors, d'une part, que la complicité doit être intentionnelle, c'est-à-dire que c'est en connaissance du caractère frauduleux des opérations auxquelles il peut participer que le complice doit avoir apporté son aide à ces opérations ; que le seul fait que les dossiers de remboursement aient été transmis au GAN nécessairement par son agent, Alain X..., ne suffit pas en soi, précisément à raison du caractère obligatoire de cet intermédiaire, à démontrer que celui-ci transmettait les dossiers reçus en connaissance de leur caractère inexact ou surévalué ;
12" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Alain X...soulignait que les déclarations de ses coprévenus avaient été vagues et fluctuantes à son endroit, affirmant, pour y revenir ensuite, qu'il aurait été nécessairement au courant, et qu'elles n'étaient corroborées par aucune circonstance extérieure de nature à constituer le faisceau de présomptions exigé par la loi ;
13qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de s'expliquer ainsi sur le caractère pertinent des éléments qu'elle retient, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien), 313-1 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...coupable d'escroquerie au préjudice du GAN pour avoir obtenu de celui-ci réparation de deux sinistres survenus à son véhicule, en joignant au dossier un rapport d'expertise qu'il savait surévalué, et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;
16" aux motifs qu'il a " aussi " commis le délit d'escroquerie concernant la surévaluation des factures de réparation de ses propres voitures accidentées ;
17" alors, d'une part, que, faute de constater expressément qu'Alain X...savait que l'expert aurait surévalué le montant des dommages dans son rapport transmis à l'assureur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments constitutifs ;
18" alors, d'autre part, que, s'agissant de l'accident du 21 mars 1991, à propos duquel on reprochait à Alain X...une double déclaration de deux accidents, celui-ci faisait valoir que deux dossiers avaient été ouverts à propos du même accident en chaîne mettant en cause plusieurs véhicules, un constat différent ayant été effectué avec chacun des deux véhicules qui avaient heurté le sien ;
19que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen, privant sa décision de base légale ;
20" alors, de surcroît, que, s'agissant de l'accident du 15 mars 1991, Alain X...faisait valoir que le véhicule, heurté sur le côté par un autre véhicule, a été déporté et a heurté sur l'autre côté de la chaussée ; que l'expert avait établi deux rapports concernant chacun de ces deux chocs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait qu'il n'y avait pas eu sur facturation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
21" alors, enfin, qu'Alain X...faisait valoir que, pour chacun des deux sinistres, la responsabilité pesait sur un tiers dont l'assureur avait réglé le GAN qui n'avait en définitive fait qu'une avance de fonds ; qu'en confirmant la condamnation à dommages-intérêts sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal " ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
24D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien), 313-1 (nouveau) du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
26" en ce que l'arrêt attaqué confirme en son dispositif le chef du jugement condamnant Alain X...à payer au GAN une somme de 10 000 francs " en réparation de l'atteinte à l'image de marque de la compagnie d'assurance " résultant du fait qu'il s'agisse d'un mandataire du GAN ayant commis des délits dans le cadre de ses fonctions ;
27" alors, d'une part, que ce dispositif est en contradiction avec les motifs de l'arrêt qui s'explique sur un certain nombre de demandes du GAN, mais non sur ce chef de préjudice, dont la Cour de Cassation n'est ainsi pas en mesure de contrôler si la cour d'appel a entendu le confirmer de façon expresse à l'instar des autres chefs de condamnation sur l'action civile ;
28" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'un défaut de motifs et de réponse aux conclusions des prévenus, contestant expressément ce chef de demande et faisant valoir que le GAN ne prouvait pas son préjudice de ce chef ;
29" alors, enfin, que ce préjudice, à le supposer exister, n'était pas en relation directe avec l'infraction pénale d'escroquerie reprochée au prévenu, et ne pouvait donc être réparé par la juridiction pénale " ;
30Attendu que la condamnation civile visée au moyen qu'Alain X...ne contestait pas expressément dans ses conclusions, est rappelée par la cour d'appel qui a " confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant sur l'action publique que sur l'action civile " ;
31Que, dès lors, le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;
32Attendu, sur la demande formée par la partie civile, que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35REJETTE la demande de la société GAN fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
38Avocat général : Mme Fromont ;
39Greffier de chambre : Mme Ely ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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