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Mineur : Cass. crim., 11 mai 2023, n° 23-80.986

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.986
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00706
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 2023, n° 23-80.986, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Procédure ; Ministère public ; Renseignements socio-éducatifs ; Recueil nécessaire ; Mineur devenu majeur de moins de vingt-et-un an le jour des poursuites ; Faits commis en partie pendant la majorité ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs, qui imposent au procureur de la République d'ordonner le recueil de renseignements socio-éducatifs avant toute saisine du juge des enfants, du juge d'instruction ou du tribunal pour enfants et avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement, et s'appliquent même lorsque l'intéressé, mineur au moment des faits, est devenu majeur le jour des poursuites, dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans, sont applicables, aux mêmes conditions, lorsque les faits reprochés ont été commis pour partie pendant la minorité de l'intéressé et pour partie pendant sa majorité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que [B] [L] est détenu sans titre depuis le 20 janvier 2023 ;

ORDONNE la remise en liberté de [B] [L] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de [B] [L] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire métropolitain ;

- Fixer sa résidence chez Mme [W] épouse [E] [C] demeurant au [Adresse 3] ;

- Ne pas se rendre dans les lieux suivants : [Localité 5] de [Localité 5] (75) ;

- Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites du département du Nord (59) ;

- Se présenter avant le 15 mai 2023 à 10 heures et ensuite les lundis, jeudis et samedis de chaque semaine au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2] ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.986

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00706

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/645f29e8809051d0f82f0da7.

Titrage officiel

mineur

procédure

ministère public

renseignements socio-éducatifs

recueil nécessaire

mineur devenu majeur de moins de vingt-et-un an le jour des poursuites

faits commis en partie pendant la majorité

absence d'influence

Sommaire officiel

Les dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs, qui imposent au procureur de la République d'ordonner le recueil de renseignements socio-éducatifs avant toute saisine du juge des enfants, du juge d'instruction ou du tribunal pour enfants et avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement, et s'appliquent même lorsque l'intéressé, mineur au moment des faits, est devenu majeur le jour des poursuites, dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans, sont applicables, aux mêmes conditions, lorsque les faits reprochés ont été commis pour partie pendant la minorité de l'intéressé et pour partie pendant sa majorité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 23-80.986 F-B

2N° 00706

3GM

411 MAI 2023

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 MAI 2023

13[B] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, homicide involontaire et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [B] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre.

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. [B] [L], né le [Date naissance 1] 2004, a été mis en examen, le 20 janvier 2023, des chefs susvisés commis entre courant 2021 et le 18 janvier 2023, et placé, le même jour, en détention provisoire.

203. Le 26 janvier 2023, il a relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité dirigée contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de [B] [L] et a confirmé cette ordonnance, alors :

24« 1°/ qu'à moins que le code de la justice pénale des mineurs n'en dispose autrement, la procédure applicable est déterminée selon l'âge du mineur à la date des faits ; que le débat sur la détention provisoire est un débat unique, lors duquel sont examinés l'ensemble des faits reprochés au mis en examen, de sorte que les règles de procédure pénale spéciales protectrices de l'enfance délinquante s'appliquent quand bien même une partie des faits reprochés aurait été commise durant la majorité du mis en examen ; qu'en retenant que, malgré l'absence de recueil de renseignements socio-éducatifs préalablement à l'audience sur le placement en détention provisoire de [B] [L], l'ordonnance de placement n'encourrait pas la nullité dès lors qu'une partie des faits qui lui sont reprochés aurait été commise durant sa majorité, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 322-4, L. 322-5, L. 322-6 et L. 13-2 du code de justice pénale des mineurs ;

252°/ que le recueil de renseignements socio-éducatifs préalablement au débat sur la détention provisoire d'une personne mineure à la date des faits s'impose même si l'intéressé est devenu majeur au jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt et un ans ; que dès lors, ce recueil s'impose même si l'intéressé était mineur pour une partie seulement des faits poursuivis, dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans à la date des poursuites ; qu'en retenant que, malgré l'absence de recueil de renseignements socio-éducatifs préalablement à l'audience sur le placement en détention provisoire de [B] [L], l'ordonnance de placement n'encourrait pas la nullité dès lors qu'une partie des faits qui lui sont reprochés aurait été commise durant sa majorité, cependant qu'il résulte de la procédure qu'il n'avait pas encore vingt et un an à la date des poursuites et du débat devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 13-2, L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de justice pénale des mineurs ;

263°/ que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge des libertés et de la détention n'avait pas méconnu le principe d'égalité en statuant sur la détention de [B] [L] sans rapport socio-éducatif préalable alors que, pour M. [I], mis en examen pour des faits identiques dans cette procédure, également majeur pour une partie des faits et majeur au jour de sa comparution, un rapport socio-éducatif avait été requis avant qu'il ne soit statué sur sa détention, la chambre de l'instruction a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale ensemble les articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs :

295. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.

306. Selon le troisième, cette obligation s'applique lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans.

317. En l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de [B] [L], tirée de l'absence de RRSE, la chambre de l'instruction a indiqué que l'intéressé était majeur au moment d'une partie des faits reprochés et qu'il avait fait l'objet d'une enquête sociale rapide.

328. En statuant ainsi, alors que le demandeur, né le [Date naissance 1] 2004, qui était mineur lors de la commission d'une partie des faits reprochés, n'avait pas atteint l'âge de vingt-et- un ans le jour où les poursuites ont été exercées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

339. La cassation est par conséquent encourue.

34Portée et conséquences de la cassation

3510. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

3611. Elle entraînera la remise en liberté de [B] [L], sauf s'il est détenu pour autre cause.

3712. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

3813. En l'espèce, il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que [B] [L] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

3914. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

40- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, en ce que l'information judiciaire qui débute a pour objet d'identifier et d'interpeller les différents protagonistes d'un réseau de trafic de stupéfiants, dont certains sont en fuite, et de préciser le degré de participation de chacun d'eux,

41- pour éviter toute concertation frauduleuse entre chacun des mis en cause,

42- pour mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement dès lors que [B] [L] a déjà été condamné pour vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs pour des faits commis en 2020, qu'il a fait l'objet d'une mesure de réparation en 2018, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et d'une mesure éducative pour vol aggravé en 2022 et que sa mise en examen vise un état de récidive légale, les faits s'inscrivant dans une organisation structurée qui a sévi durant plusieurs mois, dans laquelle il paraît impliqué.

4315. Afin d'assurer ces objectifs, [B] [L] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

4416. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2023 ;

47DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

48CONSTATE que [B] [L] est détenu sans titre depuis le 20 janvier 2023 ;

49ORDONNE la remise en liberté de [B] [L] s'il n'est détenu pour autre cause ;

50ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de [B] [L] ;

51DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

52- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire métropolitain ;

53- Fixer sa résidence chez Mme [W] épouse [E] [C] demeurant au [Adresse 3] ;

54- Ne pas se rendre dans les lieux suivants : [Localité 5] de [Localité 5] (75) ;

55- Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites du département du Nord (59) ;

56- Se présenter avant le 15 mai 2023 à 10 heures et ensuite les lundis, jeudis et samedis de chaque semaine au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2] ;

57- Répondre aux convocations du juge d'instruction et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

58- Remettre avant le 15 mai 2023 à 10 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 4] les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport ;

59- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [X] [J], M. [KL] [H],M. [Y] [RD], M. [F] [DU], M. [V] [D], M. [M] [P], M. [R] [L], M. [OD] [T], M. [Z] [O] [A], M. [AZ] [JL] [AZ], M. [N] [RD], M. [U] [K], M. [S] [I], M. [YV] [G] ;

60- Ne pas détenir ou porter une arme ;

61DESIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 4] (59) ;

62DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

63RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

64DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

65ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

66Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.986
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00706
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 2023, n° 23-80.986, publié au Bulletin

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