Travail : Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-82.116
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1997, 96-82.116, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Bâtiments et travaux publics
- Dispositif de protection
- Echafaudage non correctement arrimé et dépourvu de plaques de contreventement
- Obligation du chef d'entreprise
- Code pénal, article 222-19
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 485
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code pénal, article 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.116
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-82.116, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Bâtiments et travaux publics ; Dispositif de protection ; Echafaudage non correctement arrimé et dépourvu de plaques de contreventement ; Obligation du chef d'entreprise
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.116
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573378.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Dispositif de protection - Echafaudage non correctement arrimé et dépourvu de plaques de contreventement - Obligation du chef d'entreprise.
Références de titrage : TRAVAIL - Responsabilité pénale - Elément intentionnel - Chef d'entreprise - Négligence personnelle.
Textes cités
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1996, qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie pour la contravention de blessures involontaires, et qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions à la réglementation relative aux travailleurs, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien et 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail et 485 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, qu'en laissant ses salariés travailler par temps de grand vent sur un échafaudage non correctement arrimé à la paroi du bâtiment et dépourvu de plaques de contreventement, le prévenu, chef d'entreprise, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs à un subordonné investi de l'autorité et de la compétence nécessaires, avait contrevenu aux articles 19, 107 et 109 du décret du 8 janvier 1965 et commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation de l'accident, alors que la faute des victimes, dépourvue de caractère exclusif, ne pouvait l'exonérer de sa propre responsabilité pénale ;
9Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
11Attendu que pour déclarer Michel X... coupable des infractions aux articles 19, 107 et 109 du décret du 8 janvier 1965 relevées en l'espèce, la cour d'appel énonce que le prévenu a "commis personnellement, une négligence en ne contrôlant pas de manière constante que les règles de sécurité étaient effectivement appliquées par les salariés de son entreprise"; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ;
12Que le moyen ne saurait, donc, être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Cotte ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale