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Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-80.544

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-80.544, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.544
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-80.544, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.544

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580822.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me CHOUCROY et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6- RONSIN Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 décembre 1996 qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a chacun condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Bruno X... et pris de la violation des articles 333, alinéas 1 et 2 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-27 et 222-28,4° du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir exercé par la contrainte une atteinte sexuelle en réunion sur Monique Podevin ;

11"aux motifs que l'annonce par les prévenus de leur qualité de policiers dans l'exercice de leurs fonctions et l'évocation de l'établissement d'une procédure pour outrage à la pudeur ont constitué pour Monique Podevin, surprise avec un client, une pression de nature à l'amener à céder à leurs sollicitations communes ;

12"que, dans ces conditions, se trouve caractérisée en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée à Bruno X... et Roger Ronsin ;

13"alors que l'infraction d'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans prévue par l'article 333 de l'ancien Code pénal suppose, comme les infractions d'agressions sexuelles prévues par les articles 222-27 et 222-28 du nouveau Code pénal, le recours à la violence, la contrainte ou la surprise, pour être constituées;

14qu'en l'espèce, où il résulte des constatations du jugement que la prostituée interpellée par les prévenus aurait déclaré avoir accepté de pratiquer une fellation sur chacun d'entre eux puisqu'elle craignait de ne pas être en présence de vrais policiers, après avoir accepté de monter dans leur véhicule pour ne pas être verbalisée pour outrage public à la pudeur et où la Cour a relevé que la prostituée aurait déclaré qu'après avoir pratiqué des fellation sur les policiers, elle aurait refusé d'avoir des relations sexuelles avec eux comme ils le lui auraient demandé, les juges du fond n'ont pas, en l'état de ces constatations contradictoires, caractérisé l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie en invoquant la prétendue pression (sic) subie par la victime en raison de l'annonce par les prévenus de leur qualité de policier dans l'exercice de leurs fonctions et l'évocation de l'établissement d'une procédure pour outrage à la pudeur" ;

15Sur le moyen unique de cassation proposé pour Roger Ronsin et pris de la violation des articles 331, alinéas 1 et 2, de l'ancien Code pénal, 227-27 et 222-28, 4° du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roger Ronsin coupable du délit d'atteinte sexuelle par contrainte et en réunion sur la personne de Monique Podevin ;

17"aux motifs que l'annonce par les prévenus de leur qualité de policiers dans l'exercice de leurs fonctions et l'évocation de l'établissement d'une procédure pour outrage à la pudeur ont constitué pour Monique Podevin, surprise avec un client, une pression de nature à l'amener à céder à leurs sollicitations communes;

18que dans ces conditions, se trouve caractérisée en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée à Bruno X... et Roger Ronsin ;

19"alors que l'infraction d'atteinte sexuelle sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans suppose pour être constituée le recours à la violence, la contrainte ou la surprise;

20qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la prétendue victime aurait déclaré avoir accepté de pratiquer une fellation sur chacun d'entre eux parce qu'elle craignait de ne pas être en présence de véritables policiers, après avoir accepté de monter dans leur véhicule pour ne pas être verbalisée pour outrage public à la pudeur et qu'il est énoncé que cette dernière aurait déclaré qu'après avoir pratiqué les fellations en cause, elle aurait refusé d'avoir des relations sexuelles avec eux comme ils le lui auraient demandé;

21qu'ainsi, en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour, en se bornant à invoquer à l'appui de sa décision de condamnation la prétendue pression subie par Monique Podevin, n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une prostituée se trouvait avec un client dans un parking public, a été surprise par les prévenus;

24que ceux ci, faisant état de leur qualité de policiers, en échange leur renonciation à établir une procédure d'outrage public à la pudeur, l'ont contrainte à pratiquer sur eux des attouchements sexuels ;

25Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 333 ancien, en vigueur au moment des faits, que des articles 222-27 et 222-28,4 du code pénal ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

30Avocat général : M. Dintilhac ;

31Greffier de chambre : Mme Ely ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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97-80.544
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Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-80.544, inédit

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