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Cass. crim., 11 octobre 1993, n° 93-81.835

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1993, 93-81.835, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151
  • Ancien code pénal, article 161
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.835
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1993, n° 93-81.835, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566058.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre Robert A... et Dominique X... des chefs de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575 alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 575 alinéa 2,6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la lettre recommandée indiquant à chacune des parties la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience conformément à l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de la partie civile ;

10"alors que, à peine de nullité, la formalité de la mise à la disposition du dossier et du réquisitoire du procureur général au conseil des parties doit être constatée par l'arrêt de la chambre d'accusation" ;

11Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile et son conseil ont été avisés de la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que cette partie a déposé un mémoire et que son avocat a été entendu en ses observations ;

12Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été soutenu, ni même allégué, que le dossier de la procédure n'aurait pas été mis à la disposition du conseil, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 161 alinéa 4 du Code pénal, 575 alinéa 2,5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Claude Z... des chefs de faux et usage ;

15"aux motifs que Jean-Claude Z... avait admis avoir mis à la porte Dominique Charrier manu militari le 20 février 1990 ; que cette formulation est précisée par trois témoins qui parlent de "bousculades violentes", Jean-Claude Z... ayant les mains en avant, à la suite de laquelle Dominique Charrier est parti en arrière et a buté avec son dos contre une table ; qu'il était désormais certain qu'à deux reprises, plusieurs fois donc, Jean-Claude Z... avait frappé de ses mains deux employés ; que la formule utilisée par Robert A... correspondait ainsi à la réalité ;

16"alors, d'une part, que la plainte de Jean-Claude Z... reprochait à Robert A... d'avoir attesté "l'avoir vu (Jean-Claude Z...) frapper plusieurs fois diverses personnes" ; qu'il ressort des pièces de l'information que Robert A... n'a été le témoin direct que de la scène qui s'est déroulée avec Dominique Charrier et que seule Melle B... avait été témoin de la scène entre Jean-Claude Z... et Mme Y... ; qu'en déclarant dès lors que la formule utilisée par Robert A... correspondait à la réalité cependant qu'il résulte du dossier de procédure qu'il n'a pas été témoin de cette scène, la chambre d'accusation, qui a dénaturé la plainte, a, en réalité, omis de statuer sur le chef d'inculpation résultant de ce fait, et privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

17"alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, aucun des témoins entendus n'a qualifié de "violente" la bousculade entre Jean-Claude Z... et Dominique X... à laquelle ils ont assisté ; que, de même, aucun n'a déclaré avoir été le témoin de "coups" portés par Jean-Claude Z... à Dominique Charrier ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la Cour a afffirmé, en faisant état de simples bousculades, que Jean-Claude Z... avait frappé de ses mains deux employés ; qu'en raison de cette contradiction l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit que les délits reprochés n'étaient pas caractérisés ;

19Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

20D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances et contradictions de motifs, ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.835
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1993, n° 93-81.835, inédit

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