(Sur le premier moyen) DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRES PUBLICS : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 00-81.879
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-81.879, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRES PUBLICS
- Eléments constitutifs
- Qualité
- Personne chargée d'une mission de service public
- Responsables d'une association de droit privé
- Convention de droit administratif prévoyant le financement par des fonds exclusivement publics
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 111-5
- Code pénal, article 432-15
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.879
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-81.879, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRES PUBLICS ; Eléments constitutifs ; Qualité ; Personne chargée d'une mission de service public ; Responsables d'une association de droit privé ; Convention de droit administratif prévoyant le financement par des fonds exclusivement publics
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 1435)
- Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public par le depositaire ou un de ses subordonnes (numéro d’infraction NATINF 12289)
- Recel de bien provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public par le depositaire ou un de ses subordonnes (numéro d’infraction NATINF 22048)
- Recel de bien provenant de negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 22713)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une soustraction ou d'un detournement de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 32566)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.879
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586931.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRES PUBLICS - Eléments constitutifs - Qualité - Personne chargée d'une mission de service public - Responsables d'une association de droit privé - Convention de droit administratif prévoyant le financement par des fonds exclusivement publics.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code pénal, article 432-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean,
6- X... Claude, épouse Y...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 février 2000 qui, pour détournement ou soustraction de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et, à titre complémentaire, à la confiscation des scellés ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 111-5 et 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables de détournement de fonds publics par personnes chargées d'une mission de service public ;
11"aux motifs que s'ils admettent que l'association Technova dont ils sont les fondateurs et les animateurs perçoit des fonds publics et qu'elle assure une mission d'intérêt général, les prévenus exposent qu'elle ne peut bénéficier du statut de "personnes chargées d'une mission de service public" en l'absence d'un statut légal ou réglementaire ; que la mission de service public peut avoir été confiée à des organismes privés par un contrat, qui de ce fait est par nature un contrat administratif ;
12"alors que le fait pour une personne morale de droit privé d'être financé par des fonds publics, et encore de passer des contrats avec des personnes publiques susceptibles de recevoir la qualification de contrats administratifs à raison de leur objet ne suffit pas à charger cette personne d'une mission de service public ;
13qu'une association exerçant une activité de formation, même financée par des fonds publics n'est pas un organisme privé chargé d'un mission de service public ; qu'a fortiori, ses dirigeants ne sont pas chargés d'une telle mission par l'autorité publique" ;
14Attendu que pour retenir à l'encontre des prévenus la qualité de personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que l'association que Jean Y... dirigeait et dont Claude Y... était la trésorière, fût-elle une personne morale de droit privé, poursuivait une mission d'intérêt général, avait reçu l'agrément de la puissance publique avec laquelle elle avait passé une convention de droit administratif, était financée par des fonds exclusivement publics, et se voyait soumise au contrôle de l'administration ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables de détournement de fonds publics par personnes chargées d'une mission de service public ;
19"alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que les fonds publics confiés à l'association Technova avaient été utilisés conformément à leur destination dès lors que les stages, objet des conventions, avaient effectivement eu lieu ainsi que cela n'était pas contesté par la poursuite et que, par conséquent, l'utilisation du solde créditeur par les dirigeants était exclusif de tout détournement de fonds publics et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
20Attendu que, déclarant les époux Y... coupables d'avoir détourné des fonds publics, recueillis par eux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument énoncé au moyen ;
21Qu'il s'ensuit que le moyen doit également être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Launay ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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