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Cour d'assises : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 00-82.786

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-82.786, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Arrêts
  • Arrêt de condamnation
  • Peines
  • Peines complémentaires
  • Interdiction du territoire français
  • Motivation spéciale
  • Equivalence
  • Délibération et vote conformes aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.786
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-82.786, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction du territoire français ; Motivation spéciale ; Equivalence ; Délibération et vote conformes aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.786

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587899.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Peines complémentaires - Interdiction du territoire français - Motivation spéciale - Equivalence - Délibération et vote conformes aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mario,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN du 24 mars 2000, qui, pour viol et tentative de viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur sa recevabilité :

9Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi elles auraient été méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

10Vu le mémoire ampliatif produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal et 193 du Code de procédure pénale ;

12" en ce que la cour d'assises a condamné le demandeur à la peine de dix ans d'interdiction du territoire français ;

13" alors que l'accusé vivant en France depuis son enfance ainsi qu'il ressort de l'arrêt de mise en accusation, la peine d'interdiction du territoire devait faire l'objet d'une décision spécialement motivée au regard de l'infraction ; qu'en décidant, ainsi qu'il résulte de la feuille de questions, de condamner Mario X... à la peine de dix ans de réclusion criminelle et en prononçant l'interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans sans aucune motivation la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences de l'article 131-10 du Code pénal " ;

14Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal, exigeant, dans certains cas visés par cet article, une motivation spéciale pour l'application de la peine d'interdiction du territoire français ;

15Qu'en effet, l'observation par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction, la délibération et le vote de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.786
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-82.786, inédit

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