Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 octobre 2023, n° 22-86.680

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.680
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01162
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2023, n° 22-86.680, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-86.680

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01162

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65265ca0fe43be831806ab91.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 22-86.680 F-D

2N° 01162

3GM

411 OCTOBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 OCTOBRE 2023

13M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 3 novembre 2022, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, à une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [T], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des consorts [H], [J] et [R] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du tribunal correctionnel du 19 novembre 2020, M. [N] [T] a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et à une interdiction définitive de gérer pour des faits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de banqueroute.

203. M. [T] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'abus de biens sociaux, de banqueroute et d'abus de confiance et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, après avoir rejeté sa demande de renvoi formulée à l'audience, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que cette information doit intervenir avant l'ouverture des débats et avant toute déclaration du prévenu, même lorsque ces déclarations portent sur une demande de renvoi de l'affaire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué « [qu']ont été entendus : M. [T] en sa demande de renvoi (…) Mme le président sur cette demande ; Mme l'avocat général sur la demande de renvoi (…) ; Mme [L] qui notifie aux prévenus leur droit, au cours des débats, de se taire, de répondre aux questions, ou de faire des déclarations » (arrêt, p. 4) ; qu'il en résulte que le prévenu n'a été informée de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi ; qu'en procédant à une telle notification, tardive et partant irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

25Réponse de la Cour

26Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

275. Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

286. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

297. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2022, n'a été informé de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur sa demande de renvoi.

308. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

319. La cassation est par conséquent encourue.

32Portée et conséquences de la cassation

3310. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de Mme [K], co-prévenue appelante et condamnée pour le recel des abus de confiance et de biens sociaux reprochés à M. [T], qui n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt attaqué.

34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-86.680
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01162
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2023, n° 22-86.680, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2023