Exploit : Cass. crim., 11 octobre 2023, n° 22-83.434
Mots-clés
- Exploit
- Signification
- Domicile
- Lettre recommandée
- Copie de l'acte accompagnée d'un récépissé
- Expédition "sans délai"
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 558
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.434
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01148 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 oct. 2023, n° 22-83.434, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Signification ; Domicile ; Lettre recommandée ; Copie de l'acte accompagnée d'un récépissé ; Expédition "sans délai" ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.434
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01148
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65265c9dfe43be831806ab75.
Titrage officiel
exploit
signification
domicile
lettre recommandée
copie de l'acte accompagnée d'un récépissé
expédition "sans délai"
portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.
La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure.
Méconnaît ce texte la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, le prévenu étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief à l'intéressé
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 22-83.434 F-B
2N° 01148
3GM
411 OCTOBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 OCTOBRE 2023
13M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [D], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [1] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [V] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
203. Par jugement du 18 mai 2020, il a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.
214. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
22Examen des moyens
23Sur les deuxième à cinquième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. [D] et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, alors « que, dans le cas où la personne est absente de son domicile, la signification n'est parfaite et fait courir le délai que si l'huissier a adressé sans délai l'avis par lettre recommandée ; qu'en constatant que la citation délivrée était régulière quand, en l'absence de M. [D] le 15 janvier 2022 à son domicile, l'envoi recommandé a été posté le 20 janvier 2022 soit 5 jours après la tentative de signification au domicile de M. [D] de sorte que la citation devait être déclarée nulle, l'arrêt a méconnu l'article 6 §1, de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 550, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale :
307. Il résulte de ce texte que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.
318. La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure.
329. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt retient que M. [D] a été cité à comparaître à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 15 janvier 2022 déposé à l'étude.
3310. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, M. [D] étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience de la cour d'appel ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée le 20 janvier 2022, soit cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief au prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3411. La cassation est par conséquent encourue.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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