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Exploit : Cass. crim., 11 octobre 2023, n° 22-83.434

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.434
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01148
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2023, n° 22-83.434, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Domicile ; Lettre recommandée ; Copie de l'acte accompagnée d'un récépissé ; Expédition "sans délai" ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.434

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01148

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65265c9dfe43be831806ab75.

Titrage officiel

exploit

signification

domicile

lettre recommandée

copie de l'acte accompagnée d'un récépissé

expédition "sans délai"

portée

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.

La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure.

Méconnaît ce texte la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, le prévenu étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief à l'intéressé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 22-83.434 F-B

2N° 01148

3GM

411 OCTOBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 OCTOBRE 2023

13M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [D], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [1] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [V] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

203. Par jugement du 18 mai 2020, il a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième à cinquième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. [D] et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, alors « que, dans le cas où la personne est absente de son domicile, la signification n'est parfaite et fait courir le délai que si l'huissier a adressé sans délai l'avis par lettre recommandée ; qu'en constatant que la citation délivrée était régulière quand, en l'absence de M. [D] le 15 janvier 2022 à son domicile, l'envoi recommandé a été posté le 20 janvier 2022 soit 5 jours après la tentative de signification au domicile de M. [D] de sorte que la citation devait être déclarée nulle, l'arrêt a méconnu l'article 6 §1, de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 550, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale :

307. Il résulte de ce texte que, si la citation par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, c'est à la condition que soit expédiée sans délai la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant connaître à l'intéressé qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice.

318. La mention de l'acte selon laquelle l'avis de signification prévu par ce texte a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, conformément à la loi, ne fait foi que tant qu'elle n'est pas contredite par les pièces de la procédure.

329. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt retient que M. [D] a été cité à comparaître à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 15 janvier 2022 déposé à l'étude.

3310. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, M. [D] étant absent de son domicile et l'acte de signification de la citation à l'audience de la cour d'appel ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant qu'il devait retirer la copie de l'exploit à cette étude a été envoyée le 20 janvier 2022, soit cinq jours après la signification, de sorte que la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief au prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3411. La cassation est par conséquent encourue.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-83.434
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ECLI:FR:CCASS:2023:CR01148
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Cass. crim., 11 oct. 2023, n° 22-83.434, publié au Bulletin

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