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Cour d'assises : Cass. crim., 11 septembre 2002, n° 02-82.143

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-82.143, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2002, n° 02-82.143, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à la notification de l'arrêt modifiant la liste du jury ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.143

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590346.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la notification de l'arrêt modifiant la liste du jury.

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Abderrhamane,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 1er mars 2002, qui, pour viols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 292, 344, 591 du Code de procédure pénale, 6 3-e) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant l'ouverture de ceux-ci et la désignation d'un interprète pour l'assister, l'accusé avait reçu notification de l'arrêt modifiant la liste du jury ;

11"alors que lorsque l'accusé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, l'assistance d'un interprète est indispensable à toutes les phases de la procédure, et notamment lors de la notification de l'arrêt modifiant la composition de la liste des jurés ; que l'arrêt de condamnation, qui énonce que l'accusé avait renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 292 du Code de procédure pénale, sans s'assurer que, lors de cette notification, un interprète avait été mis à sa disposition, a méconnu le droit de l'accusé à un procès équitable" ;

12Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la notification de l'arrêt modifiant la composition de la liste de session ;

13Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

14D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2002, n° 02-82.143, inédit

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