Agressions sexuelles : Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657
Mots-clés
- Agressions sexuelles
- Autres agressions sexuelles
- Eléments constitutifs
- Violence, contrainte, menace ou surprise
- Sidération de la victime
- Consentement
- Défaut
- Applications diverses
- Prostration
- Code pénal, article 222-22
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.657
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00958 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-86.657, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agressions sexuelles ; Autres agressions sexuelles ; Eléments constitutifs ; Violence, contrainte, menace ou surprise ; Sidération de la victime ; Consentement ; Défaut ; Applications diverses ; Prostration
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement partiel du demandeur ;
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.657
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00958
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
agressions sexuelles
autres agressions sexuelles
eléments constitutifs
violence, contrainte, menace ou surprise
sidération de la victime
consentement
défaut
applications diverses
prostration
Sommaire officiel
Le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'agression sexuelle en retenant qu'il a procédé à des attouchements alors que la victime était endormie, puis a poursuivi ses agissements tandis que cette dernière se trouvait dans un état de prostration, ce qui établit qu'il a agi en connaissance d'un défaut de consentement
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 23-86.657 F-B
2N° 00958
3GM
411 SEPTEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 SEPTEMBRE 2024
13M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 14 novembre 2023, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 23 août 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [H] [D] devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle commise sur Mme [K] [C].
203. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a relaxé M. [D], reçu Mme [C] en sa constitution de partie civile et rejeté ses demandes.
214. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le second moyen
245. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, dont le demandeur, par mémoire spécial, déclare se désister.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable d'agression sexuelle et, en conséquence, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et a ordonné son inscription au FIJAIS, alors « que d'un point de vue intentionnel, l'infraction d'agression sexuelle suppose chez l'auteur la conscience de l'absence de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que tout au long de la procédure, Mme [C] a déclaré « que son oncle n'avait pas pu savoir qu'elle n'était pas consentante » en raison de son mutisme total durant les faits ; que l'arrêt attaqué constate également que Mme [C] est elle-même allée se coucher dans le lit de son oncle et que « quelques témoins ont indiqué que la jeune fille avait peut-être une attirance pour [lui] » ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que M. [D] avait pu se méprendre sur les intentions de Mme [C], la cour d'appel, après avoir établi l'absence de consentement de celle-ci, devait nécessairement rechercher si M. [D] avait eu conscience de cette absence de consentement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 222-22 du code pénal. »
28Réponse de la Cour
297. Pour condamner le prévenu pour agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève que ce dernier admet s'être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de Mme [C], mais soutient qu'elle était consentante.
308. Les juges énoncent que Mme [C] a été constante dans ses déclarations en indiquant qu'elle dormait et avait été réveillée alors que M. [D] lui touchait déjà le sexe, qu'elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un état de prostration et expliquant qu'elle n'avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus, raison pour laquelle elle n'était pas parvenue à dire non et à repousser son agresseur.
319. Ils relatent que l'expert psychologue, selon lequel Mme [C] a souffert d'un syndrome psycho-traumatique modéré, conclut que la personnalité de la jeune femme peut expliquer son absence de réaction pendant les faits.
3210. Ils soulignent que Mme [C] a toujours soutenu n'avoir jamais consenti ni participé aux faits.
3311. Ils indiquent que M. [D] est l'oncle de Mme [C], qu'il a plus de vingt ans de plus qu'elle, que c'est lui qui l'a rejointe dans son lit, alors qu'elle y dormait déjà.
3412. Ils exposent que le prévenu a reconnu qu'il avait pris l'initiative de toucher le corps de sa nièce, n'a pas contesté qu'elle était restée silencieuse, et qu'elle ne l'avait pas touché ni embrassé, ce qui contredit son affirmation selon laquelle elle se serait montrée sexuellement active. Ils rappellent à cet égard la déclaration d'un tiers auquel M. [D] a confié que sa nièce était restée comme une « poupée de chiffon » lors des faits.
3513. Ils retiennent qu'au regard de leur lien familial et de leur différence d'âge, il est étonnant que M. [D] ne se soit pas assuré du consentement de sa nièce, surtout en constatant qu'elle ne prononçait pas un mot.
3614. Ils énoncent, à propos de témoignages laissant entendre que la jeune fille avait peut-être une attirance pour M. [D], qu'il s'agit de suppositions, ce dernier convenant qu'il n'y avait jamais eu d'ambiguïté dans leurs relations antérieures.
3715. Ils ajoutent que, dans le courrier que le prévenu a adressé ensuite à la victime, il a écrit qu'il se sentait honteux, qu'elle-même n'avait rien à se reprocher, lui seul étant responsable, mais n'a précisé à aucun moment qu'elle était consentante, s'était déshabillée et avait été active lors des gestes qu'il avait pratiqués sur elle.
3816. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
3917. En effet, les juges ont établi que le prévenu a agi par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie, puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération, qu'il a lui-même constaté, ce qui établit qu'il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière.
4018. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
4119. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CONSTATE le désistement partiel du demandeur ;
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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